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24/06/1997 | FRANCE | N°96BX00019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 juin 1997, 96BX00019


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 12 janvier 1996, présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ;
Le ministre du travail et des affaires sociales demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 9 novembre 1995 du tribunal administratif de Limoges en tant que par ce jugement le tribunal a fixé à 1.416.800 F le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à Mme Y... en réparation du préjudice causé à cette dernière du fait d'autorisations illégales d'ouverture d'une officine pharmaceutique délivrées à Mme Z...

;
2 ) de ramener le montant de cette indemnité à 1.132.045 F, outre actual...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 12 janvier 1996, présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ;
Le ministre du travail et des affaires sociales demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 9 novembre 1995 du tribunal administratif de Limoges en tant que par ce jugement le tribunal a fixé à 1.416.800 F le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à Mme Y... en réparation du préjudice causé à cette dernière du fait d'autorisations illégales d'ouverture d'une officine pharmaceutique délivrées à Mme Z... ;
2 ) de ramener le montant de cette indemnité à 1.132.045 F, outre actualisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du17 juin 1997 :
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- les observations de Maître Molinie, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre tendant à la minoration de l'indemnité accordée :
Considérant que par une décision en date du 7 octobre 1988, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 2 septembre 1982, autorisant Mme Z... à ouvrir une officine de pharmacie dans le centre commercial de Corgnac, à Limoges, comme méconnaissant les dispositions de l'article L.570 du code de la santé publique ; que par un jugement en date du 19 avril 1990, devenu définitif, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 27 janvier 1989, autorisant à nouveau Mme Z..., à ouvrir, à titre dérogatoire, une officine de pharmacie, au même lieu que précédemment, comme entaché d'une erreur de droit ; que Mme Y... qui exploite une officine voisine de celle illégalement ouverte par Mme Z..., est en droit, ce qui n'est pas contesté par le ministre, d'obtenir la réparation du préjudice direct et certain qu'elle a subi, du fait de ces illégalités fautives, entre le mois de juillet 1983, ouverture effective de l'officine de Mme Z... et la fin du mois d'août 1990 date à laquelle celle-ci a obtenu une nouvelle autorisation ;
Considérant qu'à supposer même que l'Etat, qui était défendeur en première instance, puisse être regardé comme ayant, alors, acquiescé aux faits, cette circonstance ne s'oppose pas à ce que le ministre du travail et des affaires sociales conteste en appel la réalité du préjudice subi par Mme Y... en faisant valoir tout moyen nouveau ;

Considérant que, d'une part, le ministre soutient que l'évaluation de la perte de bénéfice subie par Mme Y... au titre du second semestre de l'année 1983 ne prend pas en compte l'incidence des mesures d'économie dans le domaine de la santé décidées par le gouvernement au cours de cette période, lesquelles se seraient traduites par une réduction du taux d'évolution des dépenses pharmaceutiques de 3,5 points au cours de ce semestre ; qu'il résulte de l'instruction que cette baisse, dont l'importance est d'ailleurs contestée, ne concerne que les remboursements effectués par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et ne peut donc être tenue pour significative de l'activité des officines ; que si, il est vrai, le taux d'évolution du chiffre d'affaires moyen des pharmacies a connu, au titre de l'année 1983, une baisse de 2,9 points par rapport à celui de l'année précédente, il ne résulte pas de l'instruction que la mise en oeuvre des mesures d'économie invoquées, qui est intervenue, pour l'essentiel, au 1er décembre 1982, aient entraîné des incidences sur l'activité des pharmacies plus marquées au cours du second semestre que sur le premier ; qu'il s'ensuit que le chiffre d'affaires effectivement réalisé par Mme Y... au cours du premier semestre de l'année 1983, qui a servi de base à l'évaluation des recettes théoriques du second semestre a nécessairement enregistré les conséquences moyennes desdites mesures ; que le ministre n'est, par suite, pas fondé, sur ce point, à soutenir que l'évaluation retenue par le tribunal serait excessive ; que, d'autre part, le ministre est, en revanche, fondé à demander la réfaction, au titre des charges variables qu'aurait entraînées pour Mme Y... la réalisation de recettes supplémentaires au cours du même semestre, d'une somme, représentant 15 % de la perte estimée de chiffre d'affaires, qui n'est pas sérieusement contestée, ni dans son principe ni dans son montant ; que la perte de marge nette subie par Mme Y... au titre de l'année 1983 s'établit ainsi à 53.400 F ;
Considérant que c'est à tort que le tribunal a décidé que l'indemnité de 1.416.800 F accordée à Mme Y..., correspondant à la somme des pertes annuelles, actualisées selon l'indice 1990 des prix à la consommation, porterait intérêts à compter du 24 novembre 1989, en tant que cette somme comprend une fraction du préjudice non encore subi à cette date ; qu'il y a lieu d'accorder les intérêts au taux légal, d'une part, à compter du 30 novembre 1989, date de la réception par l'administration de la première demande d'indemnisation présentée par l'intéressée, sur la somme de 1.225.176 F, correspondant au total des pertes de bénéfice annuelles échues à cette date et actualisées selon l'indice 1989 des prix à la consommation, d'autre part, à compter du 1er septembre 1990, sur la somme de 95.183 F correspondant au solde du préjudice pour la période du 1er décembre 1989 au 31 août 1990 ;
Sur le recours incident de Mme Y... :

Considérant qu'en demandant la réévaluation de l'indemnité allouée au titre de chacune des années concernées en fonction du taux de rendement des obligations des sociétés privées , Mme Y... entend obtenir la réparation d'un chef de préjudice constitué par le défaut de rémunération des sommes en cause ; que ce préjudice ne présente pas un caractère certain et ne peut qu'être rejeté ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à payer une somme à Mme Y... au titre de la perte de bénéfice subie par elle en 1983 d'un montant, hors actualisation, de 95.878 F au lieu de 53.400 F ;
Article 1ER : La somme d'un million quatre cent seize mille huit cents francs ( 1 416 800 F) que l'Etat a été condamné à verser à Mme Y... par l'article 1er du jugement en date du 9 novembre 1995 du tribunal administratif de Limoges est ramenée à un million trois cent vingt mille trois cent cinquante neuf francs ( 1.320.359 F).
Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à concurrence, respectivement d'un principal de 1.225.176 F et de 95.183 F aux dates des 30 novembre 1989 et 1er septembre 1990.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 9 novembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus du recours du ministre du travail et des affaires sociales et les conclusions incidentes de Mme Y... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00019
Date de la décision : 24/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS


Références :

Code de la santé publique L570
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-24;96bx00019 ?
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