Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1995, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant avenue Jean Jaurés à Viviez (Aveyron) ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 83-1025du 28 novembre 1983;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1997 :
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions contestées :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a reçu notification, le 6 décembre 1988, de l'avis l'informant que sa comptabilité de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 serait vérifiée le 20 décembre suivant au siège de son entreprise de transports de marchandises; que M. Y... a ainsi été mis en mesure, en temps utile, de prendre toutes dispositions pour se faire assister d'un conseil, tant en vue des opérations initialement prévues pour le 20 décembre 1988, et alors même qu'il n'aurait reçu qu'à cette date la lettre par laquelle l'inspecteur principal lui a fait connaître qu'il n'était pas possible de donner satisfaction à sa demande de report pour raisons de santé formulée le 12 décembre, qu'en ce qui concerne les interventions effectives du service qui n'ont pu débuter, du fait du requérant, que le 30 janvier 1989;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les opérations de vérification de la comptabilité se sont déroulées dans les locaux de l'entreprise de M.
Y...
durant cinq jours, du 30 janvier au 3 février 1989 ; que le requérant qui ne soutient, ni même n'allègue, que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec lui, au cours de ces interventions, ne démontre pas, en arguant de la circonstance, à la supposer même établie, qu'il aurait reçu le jour même de l'établissement de la notification de redressements la lettre du vérificateur en date du 10 mars le conviant "à une ultime rencontre", qu'il aurait été privé de la possibilité d'avoir avec lui un débat oral et contradictoire;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré par M. Y... de ce que l'administration ne pouvait légalement procéder aux rehaussements de la base imposable de l'année 1985 par la voie de l'évaluation d'office prévue à l'article L.74 du LPF est inopérant dés lors que le ministre soutient sans être contredit que lesdits redressements ont été établis selon les règles de la procédure contradictoire fixées aux articles L.55 et suivants du LPF;
Considérant enfin, que dans la mesure où M. Y... a entendu invoquer sur le fondement de l'article L.80 A du LPF ou du décret susvisé du 28 novembre 1983, d'une part, les dispositions de la documentation de base référencé 13 L 1311 relatives aux modalités de notification de l'avis de vérification de comptabilité, d'autre part la réponse ministérielle en date du 1er juin 1987 à M. X... concernant les conditions de la vérification sur place, ces prescriptions qui ont trait à la procédure d'imposition, ne sauraient être regardées comme comportant l'interprétation d'un texte fiscal, et ne peuvent utilement être invoquées en application de l'article 1er du décret précité, soit qu'elles ont valeur de simples recommandations soit qu'elles sont contraires ou ajoutent illégalement aux dispositions de la loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions présentées par M. Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces conclusions qui ne sont pas chiffrées sont irrecevables, et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Gérard Y... est rejetée.