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17/06/1997 | FRANCE | N°95BX01727

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 juin 1997, 95BX01727


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1995, présentée pour Mme Jeanne X..., veuve Z...
A..., demeurant ... (Indre) ;
MME A... demande à la cour :
1) de réformer le jugement en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté partiellement ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987, d'une part, en matière d'impôt sur le revenu, d'autre part, au titre du prélèvement social de 1 % ;
2) de lui

accorder la décharge totale desdites impositions et pénalités ;
3) de condamner...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1995, présentée pour Mme Jeanne X..., veuve Z...
A..., demeurant ... (Indre) ;
MME A... demande à la cour :
1) de réformer le jugement en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté partiellement ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987, d'une part, en matière d'impôt sur le revenu, d'autre part, au titre du prélèvement social de 1 % ;
2) de lui accorder la décharge totale desdites impositions et pénalités ;
3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... exerçait, à Châteauroux, une activité de dépositaire central de presse en vertu d'un contrat conclu avec la SAEM Transports Presse qui lui concédait la diffusion exclusive de ses éditions; que l'article 3 de cette convention prévoyait, en cas de cession, le versement, au profit du cédant ou de ses ayants droits, d'une indemnité, estimée suivant les usages de la profession, par le nouveau titulaire du contrat de concession; que MME A... a poursuivi cette activité, à titre personnel, au décès de son mari survenu le 24 novembre 1986 , jusqu'à la désignation, par la SAEM Transports Presse, d'un nouveau dépositaire, en la personne de M. Y... ; que la requérante a fait connaître à M. Y..., par lettre du 12 novembre 1987, qu'elle estimait la valeur des éléments incorporels cédés à la somme de 1.850.000 F, et non au montant de 1.600.000 F qui avait été proposé par la société Transactions Presse Editions; qu'en réponse, par lettre du 3 décembre 1987, M. Y... a, d'une part, offert la somme de 1.600.000 F, d'autre part, indiqué qu'en cas de désaccord sur ce prix, il entendrait faire valoir tous éléments d'estimation susceptibles de réviser à la baisse le chiffre de 1.600.000 F proposé, enfin déclaré verser un acompte de 1.400.000 F, lequel a été accepté le 8 décembre suivant par la requérante qui a cependant confirmé son désaccord sur le prix proposé de 1.600.000 F; que l'indemnité a finalement été arrêtée à la somme de 1.705.000 F par voie de transaction intervenue entre les parties le 16 novembre 1988, après qu'un expert judiciaire ait été désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce en date du 2 mars 1988 à la demande de MME A... ;
Considérant que, dans ces conditions, si le principe de la créance que MME A... avait sur M. Y... était acquis, le 31 décembre 1987, date de la clôture de l'exercice, l'accord des parties s'était réalisé sur un prix minimum d'un montant de 1.400.000 F, qualifié d'acompte par elles ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, ni la référence aux usages de la profession pour fixer l'indemnité en cause, ni les modalités suivies par la société "Transactions presse et éditions" pour proposer l'évaluation de 1.600.000 F, laquelle n'était pas opposable aux parties, ne constituent des éléments de calcul permettant de déterminer le prix; que de tels éléments n'avaient pas été fixés ou n'avaient pas reçu l'accord des parties à la date du 31 décembre 1987 ;
Considérant que MME A... n'est pas fondée à se prévaloir de l'interprétation d'une doctrine administrative publiée sous le n° FE4A212 de la documentation administrative, paragraphe 12, duquel il résulte que le montant de la créance dont le sort est subordonné au règlement du litige, confié à un arbitre ou à une juridiction, ne sera réputé certain que lors de l'intervention de la décision arbitrale ou du jugement, dés lors qu'il est constant que le différend sur le montant de l'indemnité en cause a été réglé en 1988 par voie de transaction ;

Considérant, enfin, que l'administration demande, à titre subsidiaire, que les impositions litigieuses soient maintenues par voie de substitution de base légale, à raison de la réévaluation libre de l'élément d'actif en cause à laquelle MME A... aurait en fait procédé; qu'il résulte de l'instruction que la requérante a porté sur l'imprimé 2059 AN établi au titre de l'exercice clos en 1987, une valeur de 1.600.000 F au titre de la cession du droit dont s'agit, en mentionnant que cette somme correspondait à l'évaluation faite par les messageries de presse et était contestée par elle ; que MME A... ne peut être regardée, dans ces circonstances, comme ayant pris la décision de réévaluation alléguée; que, par suite, la demande de substitution de base légale présentée par le ministre ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MME A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté partiellement sa demande en décharge en fixant à 1.600.000 F et non à 1.400.000 F le montant de la plus value imposable au titre de l'année 1987 ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à MME A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 %, au titre de l'année 1987, la base imposable de la plus value réalisée par MME A... à l'occasion de la cession des éléments incorporels de son exploitation constitués par les droits de dépositaire central de presse, est fixée à 1.400.000 F.
Article 2 : Il est accordé à MME A... la décharge en droits et pénalités de la différence entre le montant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et au prélèvement social de 1 % résultant, pour 1987, de l'application du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 19 octobre 1995 et le montant qui résulte de ce qui est dit à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 19 octobre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions du ministre de l'économie et des finances est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01727
Date de la décision : 17/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-17;95bx01727 ?
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