Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 1er août et 9 octobre 1995, présentée pour la S.A.R.L. CATALAN FRANCE, dont le siège est sis ..., représentée par son gérant ;
LA SARL CATALAN FRANCE demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1995 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2.000.000 F en réparation du préjudice à elle causé par le refus de lui prêter le concours de la force publique pour l'exécution de décisions de justice ordonnant l'expulsion des personnes occupant indûment les locaux de son établissement à Hendaye, subsidiairement à la désignation d'un expert ;
2) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.123.075 F à titre de dommages et intérêts, et la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 :
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que l'autorité administrative, requise le 25 octobre 1990, par la SARL CATALAN FRANCE, entreprise de transports routiers, d'assurer l'exécution des ordonnances en date des 19 et 25 octobre 1990 par lesquelles le président du tribunal de grande instance de Bayonne a prescrit l'évacuation des locaux de l'entreprise qui étaient occupés depuis le 13 octobre précédent par des employés grévistes, était en principe tenue d'agir ; que, toutefois, eu égard aux troubles qu'aurait pu entraîner l'exécution forcée desdites ordonnances, ainsi qu'à la circonstance que l'administration s'est immédiatement employée à obtenir un règlement amiable du conflit du travail à l'origine de l'occupation des locaux qui ont été libérés spontanément par les occupants le 12 novembre, le refus d'accorder le concours de la force publique n'est pas constitutif, dans les circonstances de l'espèce, d'une illégalité fautive ;
Considérant, d'autre part, que le préjudice résultant du défaut d'intervention des forces de police ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat, en l'absence de faute, que si cette abstention excède une certaine durée ; qu'en l'espèce, les autorités compétentes, eu égard au délai de 17 jours qui a séparé la réquisition de la force publique et l'évacuation des locaux, n'ont pas imposé à la société requérante un préjudice dont elle serait fondée à demander la réparation à l'Etat sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CATALAN FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Article 1ER : La requête de la SARL CATALAN FRANCE est rejetée.