Vu 1 ) la requête enregistrée le 15 juin 1995 au greffe de la cour sous le N 95BX00897, présentée pour la société "Les ateliers d'Auchère", représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat ;
La SOCIETE LES ATELIERS D'AUCHERE demande à la cour:
1 ) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ainsi que de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu 2 ) la requête enregistrée sous le n 95BX00887, présentée pour la société "Les ateliers d'Auchère", représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat;
La SOCIETE LES ATELIERS D'AUCHERE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de la SOCIETE LES ATELIERS D'AUCHERE présentent les mêmes questions à juger; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la demande de "collationnement des pièces de la procédure" :
Considérant que si la SOCIETE LES ATELIERS D'AUCHERE "exige" qu'il soit procédé, avec le service des impôts, au "collationnement" des pièces versées aux dossiers depuis le début des procédures, elle ne démontre ni même n'allègue que les dossiers soumis à l'examen de la cour ne comporteraient pas certaines pièces de la procédure ni que les requêtes susvisées ne seraient pas en état d'être jugées ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE LES ATELIERS D'AUCHERE soutient que la vérification de sa comptabilité a été engagée dans le seul but de remettre en cause les régimes d'exonération dont elle a initialement bénéficié en application des articles 44 quater et 1464 B du code général des impôts, elle ne précise pas en quoi, à la supposer exacte, cette circonstance entacherait d'irrégularité l'établissement des impositions en litige ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante n'établit pas que la notification de redressements qui lui a été adressée le 1er juin 1988 aurait été incomplète;
Considérant, en troisième lieu, que la question de savoir si l'activité d'une société est de nature à lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article 44 quater du CGI est une question de droit dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est incompétente pour connaître ; que, par suite, c'est à bon droit que la commission départementale des impôts direct et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Corrèze s'est déclarée incompétente pour connaître du différend opposant la SOCIETE LES ATELIERS D'AUCHERE à l'administration ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la séance de la commission départementale de la Corrèze se serait déroulée dans des conditions irrégulières est, en tout état de cause, inopérant dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, ladite commission n'était pas compétente pour connaître du différend dont s'agit ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 ) et 3 ) du II et du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur création et jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes de l'article 1464 B du même code : " I. Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II-2 et 3 , et III, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux année ssuivant leur création ..." ; qu'enfin, aux termes du III de l'article 44 bis : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE LES ATELIERS D'AUCHERE a été créée le 26 juillet 1985 par quatre associés qui sont les trois fils et l'épouse de M. Raymond X..., lequel a exploité individuellement jusqu'au 31 juillet 1985 une entreprise de menuiserie ; que ces associés étaient également les salariés de M. Raymond X..., avant d'être licenciés lorsque celui-ci a cessé son activité ; que la SOCIETE LES ATELIERS D'AUCHERE a acheté le 31 juillet 1985 à M. Raymond X... une grande partie du stock issu de son exploitation individuelle , a pris à bail au mois d'août 1985 des locaux précédemment utilisés par M. Raymond X... pour les besoins de son activité, et a acquis, à la fin de la même année, du matériel d'exploitation provenant de la même entreprise individuelle ; que la SOCIETE LES ATELIERS D'AUCHERE a eu, dès le début de son activité, de nombreux clients importants qui étaient auparavant clients de l'entreprise de M. Raymond X... et a achevé plusieurs chantiers qui avaient été engagés par cette même entreprise ; que si la société affirme que son activité est différente de celle de l'entreprise individuelle de M. Raymond X..., elle n'apporte aucun élément venant étayer ses dires, alors que les faits ci-dessus exposés montrent, au contraire, qu'elle a pris la succession de l'entreprise de M. Raymond X... dans plusieurs chantiers ; que la circonstance qu'un projet de reprise de l'activité de l'entreprise de M. Raymond X... par une société coopérative ouvrière de production dont ne pouvaient faire partie ceux qui se sont associés dans la SOCIETE LES ATELIERS D'AUCHERE, avait initialement été mis au point, pour finalement échouer en juin 1985, n'est pas de nature, par elle-même, à démontrer que ladite société n'a pas effectivement repris dès sa création l'activité de l'entreprise individuelle de M. Raymond X... ; que le fait que les services administratifs chargés d'aider les créations d'entreprises n'ont pas mis en doute la qualité d'entreprise nouvelle de la SOCIETE LES ATELIERS D'AUCHERE est sans incidence sur la situation de la société requérante au regard des dispositions précitées du code général des impôts ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, la SOCIETE LES ATELIERS D'AUCHERE doit être regardée comme ayant été créée en vue de reprendre l'activité de l'entreprise de M. Raymond X... et ne saurait, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions des articles 44 quater et 1464 B précités du code général des impôts ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : "Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquelles il ne mentionne pas certains éléments d'imposition, en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727";
Considérant que si la SOCIETE LES ATELIERS D'AUCHERE a annexé à sa déclaration rectificative de résultats souscrite au titre de son premier exercice d'activité une note précisant qu'elle était exonérée d'impôt sur les sociétés en tant qu'entreprise nouvelle bénéficiant de la règle des deux tiers des biens amortissables en dégressif, cette seule précision, en l'absence de toute indication sur la nature de l'activité et les conditions de création de l'entreprise, n'a pas mis l'administration à même de vérifier si les conditions d'application de l'article 44 quater étaient réunies ; qu'ainsi, la mention indiquée sur ladite note n'entrait pas dans les prévisions de l'article 1732 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LES ATELIERS D'AUCHERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE LES ATELIERS D'AUCHERE sont rejetées.