Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1995, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES PYRENEES-GASCOGNE ayant son siège 11, boulevard du Président Kennedy B.P. 329 à Tarbes Cedex (Hautes-Pyrénées) par Maître X... ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1070 en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en restitution partielle de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre des années 1984 et 1985 ;
2 ) de prononcer la restitution demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- les observations de M. Y... responsable du service fiscal de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES PYRENEES-GASCOGNE ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander la restitution partielle de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre des années 1984 et 1985, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES PYRENEES-GASCOGNE, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DES PYRENEES ATLANTIQUES, fait valoir que cette dernière a, par erreur, comptabilisé dans ses moins-values à long terme des moins-values constatées sur des biens immobilisés amortissables, lesquelles en application de l'article 39 duodecies du code général des impôts, devaient être comptabilisées dans ses moins-values à court terme et que la rectification ainsi demandée a pour effet de réduire, en application de l'article 38 du code général des impôts, son bénéfice imposable au titre des années 1984 et 1985 ; qu'à l'appui de sa demande à propos de laquelle ne s'élève aucune contestation sur la règle de droit applicable aux moins-values constatées, elle a produit au dossier ses comptes rectifiés ; qu'à la suite des observations par lesquelles l'administration a demandé une compensation partielle fondée sur certaines erreurs et discordances relevées dans les nouveaux résultats présentés, elle a apporté des observations tendant à prouver l'exactitude de ses écritures comptables rectifiées et à expliquer les discordances relevées en se fondant sur des pièces que l'administration n'a pas contestées avant la clôture d'instruction fixée au 15 janvier 1997 ; que, par suite, la requérante doit être regardée comme apportant la preuve qu'une partie de ses moins-values à court terme a été indûment comptabilisée dans ses moins-values à long terme ; que le service ne conteste pas que l'augmentation des plus-values à long terme qui en résulte est entièrement absorbée par les moins-values à long terme reportées des exercices antérieurs ; que dès lors, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES PYRENEES-GASCOGNE est fondée à soutenir que les bases imposables à l'impôt sur les sociétés des années 1984 et 1985 doivent être réduites respectivement des montants de 233.616 F et 228.490 F correspondant à une rectification de ses moins-values à court terme et à demander en conséquence une réduction de 116.808 F et 114.245 F de l'impôt qu'elle a acquitté respectivement au titre des années 1984 et 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES PYRENEES-GASCOGNE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 février 1995 est annulé.
Article 2 : La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES PYRENEES-ATLANTIQUES est déchargée de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre des années 1984 et 1985 à concurrence respectivement de 116.808 F et 114.245 F.