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03/06/1997 | FRANCE | N°95BX00282

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 juin 1997, 95BX00282


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1995, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES PYRENEES-GASCOGNE ayant son siège 11, boulevard du Président Kennedy B.P. 329 à Tarbes Cedex (Hautes-Pyrénées) par Maître X... ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1070 en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en restitution partielle de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre des années 1984 et

1985 ;
2 ) de prononcer la restitution demandée ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1995, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES PYRENEES-GASCOGNE ayant son siège 11, boulevard du Président Kennedy B.P. 329 à Tarbes Cedex (Hautes-Pyrénées) par Maître X... ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1070 en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en restitution partielle de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre des années 1984 et 1985 ;
2 ) de prononcer la restitution demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- les observations de M. Y... responsable du service fiscal de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES PYRENEES-GASCOGNE ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander la restitution partielle de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre des années 1984 et 1985, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES PYRENEES-GASCOGNE, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DES PYRENEES ATLANTIQUES, fait valoir que cette dernière a, par erreur, comptabilisé dans ses moins-values à long terme des moins-values constatées sur des biens immobilisés amortissables, lesquelles en application de l'article 39 duodecies du code général des impôts, devaient être comptabilisées dans ses moins-values à court terme et que la rectification ainsi demandée a pour effet de réduire, en application de l'article 38 du code général des impôts, son bénéfice imposable au titre des années 1984 et 1985 ; qu'à l'appui de sa demande à propos de laquelle ne s'élève aucune contestation sur la règle de droit applicable aux moins-values constatées, elle a produit au dossier ses comptes rectifiés ; qu'à la suite des observations par lesquelles l'administration a demandé une compensation partielle fondée sur certaines erreurs et discordances relevées dans les nouveaux résultats présentés, elle a apporté des observations tendant à prouver l'exactitude de ses écritures comptables rectifiées et à expliquer les discordances relevées en se fondant sur des pièces que l'administration n'a pas contestées avant la clôture d'instruction fixée au 15 janvier 1997 ; que, par suite, la requérante doit être regardée comme apportant la preuve qu'une partie de ses moins-values à court terme a été indûment comptabilisée dans ses moins-values à long terme ; que le service ne conteste pas que l'augmentation des plus-values à long terme qui en résulte est entièrement absorbée par les moins-values à long terme reportées des exercices antérieurs ; que dès lors, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES PYRENEES-GASCOGNE est fondée à soutenir que les bases imposables à l'impôt sur les sociétés des années 1984 et 1985 doivent être réduites respectivement des montants de 233.616 F et 228.490 F correspondant à une rectification de ses moins-values à court terme et à demander en conséquence une réduction de 116.808 F et 114.245 F de l'impôt qu'elle a acquitté respectivement au titre des années 1984 et 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES PYRENEES-GASCOGNE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 février 1995 est annulé.
Article 2 : La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES PYRENEES-ATLANTIQUES est déchargée de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre des années 1984 et 1985 à concurrence respectivement de 116.808 F et 114.245 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00282
Date de la décision : 03/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 39 duodecies, 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-03;95bx00282 ?
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