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06/05/1997 | FRANCE | N°95BX00928

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 mai 1997, 95BX00928


Vu la requête enregistrée le 26 juin 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Daniel X..., demeurant à La Peyrolle, Rouffiac (16210) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1000 F en application de l'article L 8-1 du C

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu la requête enregistrée le 26 juin 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Daniel X..., demeurant à La Peyrolle, Rouffiac (16210) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1000 F en application de l'article L 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions maintenues par le jugement attaqué ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1997 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.57-1 du Livre des procédures fiscales : "La notification de redressement prévue à l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification"; qu'il résulte de ces dispositions que l'expression du désaccord du contribuable sur les redressements qui lui sont notifiés doit être formulée par écrit dans le délai précité ;
Considérant que M.AUTHIER n'a adressé aucune observation écrite au service dans le délai de trente jours qui a couru à compter de la réception, le 20 septembre 1990, de la notification de redressements ; que l'entretien qu'il a eu le 5 octobre 1990 avec le vérificateur ne peut être regardé comme la présentation régulière d'observations au sens des dispositions précitées ; que M.AUTHIER doit, dès lors, être regardé comme ayant tacitement accepté les redressements ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure est irrégulière faute d'avoir été mis en mesure de demander la saisine de la commission départementale des impôts ;
Considérant, il est vrai, que, sous la référence 13 L 1414, la documentation administrative de base à jour au 1er juillet 1989 précise que le contribuable peut présenter oralement ou par écrit ses observations sur les redressements ; que M.AUTHIER se prévaut de cette doctrine en invoquant les dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 aux termes desquelles : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir , à l'encontre de l'administration des instructions, circulaires et directives publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements"; que toutefois, en tant qu'elle prévoit que les observations du contribuable peuvent prendre la forme orale, cette doctrine est contraire aux dispositions précitées du livre des procédures fiscales et ne peut, dès lors, être opposée à l'administration en application de l'article 1er précité du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.AUTHIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir prononcé un non-lieu à concurrence des dégrèvements accordés par l'administration, a rejeté le surplus de sa demande en décharge ;
Sur les conclusions présentées par M.AUTHIER sur le fondement de l'article L.8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en appel, ne saurait être condamné à verser à M.AUTHIER une somme représentative des frais exposés et non compris dans les dépens que M.AUTHIER a supportés au titre de la procédure d'appel ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modifier la somme allouée à M.AUTHIER par le tribunal adminstratif au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00928
Date de la décision : 06/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R57-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-06;95bx00928 ?
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