Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1995, présentée pour M. X..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1997 :
- le rapport de M.de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la vérification de la comptabilité de l'auto-école ex ploitée par M. X... a été engagée alors que le contribuable, condamné par le t ribunal correctionnel de Périgueux pour fraude ayant pour objet l'acquisition du permis de conduire, était incarcéré ; que M. X... a été informé le 21 septembre 1989 de l'engagement de cette vérification par la remise d'un avis qui mentionnait la faculté qu'il avait de se faire assister d'un conseil ; que le vérificateur a rencontré l'épouse de M. X... au siège de l'entreprise pendant la période d'incarcération de l'intéressé et a, à la sortie de prison de ce dernier, alors que la vérification n'était pas achevée, rencontré le contribuable lui- même les 22, 27 et 30 novembre 1989 ; que le vérificateur, s'il a consulté la liste des pièces saisies chez M. X... par la police judiciaire, n'a pas utilisé ces pièces au cours des opérations de contrôle et n'était pas, contrairement à ce que soutient le requérant, tenu de demander à l'autorité judiciaire communication de ces pièces pour les soumettre à discussion au cours de la vérification ; que le contribuable, pour sa part, n'a pas demandé communication de ces pièces pendant la durée de la vérification ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du débat oral et contradictoire auquel il était en droit de prétendre lors des opérations de vérification ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X... ne conteste pas que, comme l'a jugé le tribunal administratif, il lui appartient, en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... ne tenait ni le livre-journal ni le registre des immobilisations exigés par les dispositions de l'article 99 du code général des impôts ; que cette grave défaillance ôte à ses documents comptables toute valeur probante, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la tenue de "fiches clients" rédigées sur des feuilles volantes ou de ce que les reproches faits par le v érificateur aux documents comptables parcellaires présentés porteraient sur des points mineurs ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit , d'une part, que le se rvice a pu à bon droit écarter la comptabilité présentée et procéder à une reconstitution des recettes de l'exploitation, d'autre part, que le requérant ne peut apporter au moyen de cette comptabilité la preuve qui lui incombe ;
Consid érant que les recettes de l'entreprise ont été rec onstituées par le se rvice selon deux méthodes dont la moyenne des résultats a ét é ret enue pour l'établi ssement des impositions litigieuses ; que ces deux méthodes évaluent de l a même façon les recettes perçues des clients non francophones qui passaient l'épreuve théorique du permis de conduire, en appliquant, selon les indications fournies par M. X... à la police dans le cadre de l'enquête sur la fraude pour laquelle il a ensuite été condamné, un tarif de 3000F par candidat reçu ; que, pour les autres clients, le service a fixé, dans la première méthode, d'après la moyenne des tarifs pratiqués dans les autres auto-écoles du département, un tarif horaire de 118 F par candidat francophone reçu à l'épreuve théorique du permis de conduire et un tarif horaire de 120 F par candidat reçu à l'épreuve pratique du permis et, dans la seconde méthode, pour chacune de ces mêmes catégories de candidats, un tarif forfaitaire de, respectivement, 600 F et 3000 F;
Considérant qu'en l'absence d'élément fourni par M. X... permettant de justifier les tarifs qu'il pratiquait et le nombre de ses clients, l'administration, qui n'était pas tenue de demander communication à l'autorité judiciaire des fiches clients saisies chez le contribuable, a pu valablement déterminer les prix pratiqués par l'entreprise à partir des déclarations du contribuable à la police et d'informations concernant d'autres entreprises exerçant la même activité, et fixer le nombre des clients reçus aux épreuves du permis de conduire selon les indications fournies par la préfecture, sans que le requérant puisse utilement faire valoir que, ce faisant, le service aurait méconnu les données propres à son exploitation ; que l'administration n'était tenue ni de recourir à d'autres méthodes que celles qu'elle a utilisées, ni de procéder à un examen du train de vie ou de l'enrichissement du contribuable pour justifier sa reconstitution ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que les tarifs retenus par le service et, dans la méthode selon le tarif horaire, le nombre d'heures de cours par candidat reçu, sont excessifs; qu'il ne justifie pas son allégation selon laquelle il ne pratiquait que des tarifs forfaitaires, lesquels auraient été variables selon que les cours étaient privés ou collectifs ; qu'il ne saurait sérieusement soutenir que le nombre de candidats étrangers reçus, fixé par le service à partir des données fournies par la préfecture pour les années 1986 à 1988 en litige, est excessif au regard du nombre de ces candidats qui ont fait l'objet de poursuites pénales à la suite de la fraude découverte le 24 avril 1989 ; qu'il n'établit pas avoir lui-même versé à l'interprète qui participait à la fraude une somme de 700 F par candidat étranger ; que, dans ces conditions, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminstratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. X... les sommes réclamées par celui-ci au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er :La requête de M. X... est rejetée.