Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 23 mai 1995 présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92172-92173-92174 en date du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. et Mme X... une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de remettre à la charge des époux X... les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dont la décharge a été ordonnée ainsi que les pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. et Mme X... de la part de leur cotisation à l'impôt sur le revenu correspondant à l'abattement prévu à l'article 158-4 bis du code général des impôts en faveur des adhérents des centres de gestion et association agréés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts : "Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quater adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F.Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent. L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent entraîne la perte de l'abattement pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué" ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la S.A.R.L. La Gerbe d'Or, le service a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu, prévu à l'article 44 quater du code général des impôts, sous lequel s'étaient placés M. et Mme X..., membres associés, à raison des bénéfices réalisés par ladite société et imposés suivant le régime optionnel prévu à l'article 8-3 du code général des impôts ;
Considérant que le fait que l'administration ait remis en cause le régime de faveur prévu par l'article 44 quater du code général des impôts et dont s'étaient prévalu les contribuables constitue un redressement au sens des dispositions précitées de l'article 158-4 bis du code général des impôts et ce nonobstant la circonstance que ledit redressement ne se serait pas traduit par une majoration des bases d'imposition primitivement déclarées mais non imposées en raison de l'application du régime de faveur ; que par ailleurs, il est constant que le redressement dont il s'agit ne faisait pas suite à une déclaration rectificative qui aurait été souscrite spontanément par les adhérents ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. et Mme X..., le bénéfice de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'absence de redressements pour accorder à M. et Mme X... une décharge partielle de l'impôt résultant du bénéfice de l'abattement prévu à l'article 158-4 bis du code général des impôts ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X... n'établissent pas que, lors de leurs déclarations fiscales, ils auraient demandé le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 158-4 bis du code général des impôts ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le vérificateur aurait de façon irrégulière procédé à la remise en cause dudit abattement sans leur avoir notifié un redressement à ce titre ; que par ailleurs, répondant à leur demande du 8 août 1989 tendant à bénéficier dudit abattement, le vérificateur leur a indiqué le 22 août 1989, les motifs de droit et de fait pour lesquels il ne donnait pas satisfaction à leur demande ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que les requérants se prévalent sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des termes de l'instruction du 2 décembre 1985,BODGI 5J-8-85, selon lesquels "l'abattement appliqué au bénéfice déclaré n'est remis en cause qu'en cas de mauvaise foi du contribuable ; ... en cas de bonne foi, l'abattement est maintenu quels que soient les motifs du redressement, erreur de fait ou de droit" ; que dès lors que l'abattement n'a pas été appliqué au cas d'espèce, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une partie de l'instruction qui ne leur est pas applicable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a accordé une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 janvier 1995 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988 est remis intégralement à leur charge.