Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1995, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... V à Talence (Gironde) ;
M. Jean-Claude X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 13 février 1995 du tribunal administratif de Bordeaux ;
- prononce la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 sous l'article S1221 du rôle de la commune de Talence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1393 I du code général des impôts : "Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement" ; que l'article 1406 du même code dispose : "I . Les constructions nouvelles ... sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt dix jours de leur réalisation définitive et selon des modalités fixées par décret. II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive ..." ; qu'enfin aux termes des dispositions des articles 321-E et 321-6 de l'annexe III du même code : Art. 321-E : "Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration, conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances" ; Art. 321-G : "Les déclarations sont produites auprès du service des impôts du lieu de situation du bien" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Claude X..., propriétaire d'une construction neuve achevée le 19 décembre 1989 disposait d'un délai de quatre vingt dix jours expirant le 19 mars 1990 pour déposer au centre des impôts fonciers la déclaration prévue à l'article 321-E de l'annexe III du code général des impôts précité ; qu'en dépit d'une demande du centre des impôts en date du 30 janvier 1990 et d'un rappel en date du 18 septembre 1990, la déclaration n'a été déposée que le 3 octobre 1990, soit hors des délais légaux prévus à l'article 1406 précité ; qu'ainsi quelles qu'aient pu être les difficultés d'établissement de la dite déclaration, M. Jean-Claude X... n'est pas fondé à soutenir, en dépit de l'erreur de transcription de la date d'achèvement des travaux commise dans le jugement du 1er décembre 1994, que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.