Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1995, présentée pour M.Henri X..., demeurant ... (Charente-Maritime) par Me Y... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911603 en date du 12 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Royan ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur la réintégration dans le stock de clôture de l'exercice 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
1 Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1115 du même code relatif aux achats en vue de la revente : "Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies à l'artilce 257-6 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition : - d'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290 ; - d'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de cinq ans" ;
Considérant que M. X..., qui depuis 1979 a déclaré exercer une activité de marchand de biens, a acquis en 1983 une maison d'habitation sise ... en s'engageant à la revendre dans un délai de cinq ans ; qu'il a ainsi placé la transaction sous le régime d'exonération prévu pour les achats effectués en vue de la revente ; que la circonstance qu'il a, pour des raisons familiales, affecté temporairement cet immeuble à sa résidence principale ne saurait établir qu'au moment de son achat, l'immeuble en cause n'aurait pas été destiné à la revente, laquelle a d'ailleurs été réalisée le 31 août 1987 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré le prix de revient de l'immeuble dans les stocks de la comptabilité commerciale de M. X... ;
Sur les profits de construction :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 235 quinquies du code général des impôts alors en vigueur : "Sur option des contribuables, le prélèvement acquitté par le cédant libère de l'impôt sur le revenu .... L'option est exercée définitivement pour la période d'application du prélèvement. Elle doit être formulée dans le délai légal du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus .... comprenant les premiers résultats soumis aux dispositions du présent article" ; qu'il résulte de ces dispositions que le caractère libératoire de l'impôt sur le revenu du prélèvement de 50 % acquitté sur les profits de construction réalisés entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1986 ne peut être accordé qu'aux contribuables qui ont personnellement souscrit l'option pour ce régime d'imposition dans le délai du dépôt de leur déclaration des revenus comprenant les premiers résultats soumis aux dispositions de l'article 235 quinquies précité ;
Considérant que M. X... soutient que bien que n'ayant pas formulé par écrit cette option, celle-ci avait été néanmoins, de manière non ambiguë, portée à la connaissance du service d'assiette dans les délais prescrits ; que, cependant, il résulte de sa déclaration des revenus de l'année 1982, laquelle comprenait les premiers résultats soumis aux dispositions de l'article 235 quinquies, que M. X... a déclaré ses bénéfices de construction sous la rubrique "profits habituels de construction soumis au prélèvement non libératoire" ; que de ce fait et en l'absence d'autre déclaration, il n'a pas souscrit dans le délai prévu à l'article 235 quinquies du code général des impôts une option pour le régime du prélèvement libératoire sur ses profits de construction ; que, par suite, alors même que le service n'a pas remis en cause la contribution qu'il a versée au titre de l'année 1983 et qui selon lui correspondait au taux appliqué pour le prélèvement libératoire et que d'autre part il a été imposé à un prélèvement de 50 % en 1982, M. X... ne peut soutenir qu'il se serait libéré de l'impôt sur le revenu par les prélèvements acquittés sur ses profits de construction réalisés en 1984, 1985 et 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.