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06/05/1997 | FRANCE | N°94BX01046

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 mai 1997, 94BX01046


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1994, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 mars 1994 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984, mise en recouvrement le 31 décembre 1985 ;
- de lui accorder la décharge des droits contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1994, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 mars 1994 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984, mise en recouvrement le 31 décembre 1985 ;
- de lui accorder la décharge des droits contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1997 :
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION :
Considérant, d'une part, que la circonstance que l'administration a procédé simultanément à une vérification de la comptabilité des opérations réalisées par M. X..., en sa qualité de marchand de biens et de lotisseur, et à une vérification de sa situation fiscale d'ensemble, et que les résultats de ces vérifications ont donné lieu à une seule et même notification de redressement est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, de même, le vice qui entachait la régularité de la procédure concernant un chef de redressement de 15.000 F pour n'avoir pas été porté à la connaissance du contribuable préalablement à la mise en recouvrement de l'imposition correspondante, laquelle a d'ailleurs fait l'objet d'un dégrèvement, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne les autres chefs de redressements, seuls en litige ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires .. Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration. " ; qu'il est constant que M. X... n'a pas demandé la saisine de la commission précitée ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration n'était pas tenue, devant le désaccord qu'il avait manifesté sur certains redressements, de prendre cette initiative ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions susmentionnées doit être rejeté ;
SUR LE BIEN FONDE DE L'IMPOSITION EN LITIGE :
Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a examiné les opérations réalisées par M. X... au cours des années 1980 et 1979, qui étaient prescrites, afin de vérifier l'origine et la réalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le contribuable prétendait bénéficier à l'ouverture de la période non prescrite, le 1er janvier 1981 ; qu'il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'aucun chef de redressement en matière d'impôt sur le revenu, et notamment au titre de 1984, n'est résulté de l'examen de cette période; que, dés lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies en méconnaissance des règles de la prescription ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39.I du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 5 les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. ( ...) Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dés qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification. " ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice 1984 le montant d'une provision de 97.320 F, correspondant à des régularisations de taxe sur la valeur ajoutée non acquittées, qu'elle a estimé dépourvues d'objet à la suite des rappels de taxe prononcés ; que M. X... n'établit pas que compte tenu de la taxe rappelée, cette provision demeurait, en tout ou en partie, justifiée ;
Considérant en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 35-1 du code général des impôts : "Présentent ... le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques ..1 qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles .."; que l'administration fait valoir que la somme de 1.227 F qu'elle a réintégrée dans les résultats de l'activité de marchand de biens de M. X... correspond à des produits locatifs que le requérant a encaissés sur son compte bancaire personnel ; que M. X... qui ne démontre ni même n'allègue que la somme en cause proviendrait de la gestion de son patrimoine privé, ne conteste pas utilement ce chef de redressement en se bornant à indiquer qu'il correspondrait à " une charge locative, non remboursée par le locataire et donc déductible " ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Lucien X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01046
Date de la décision : 06/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES


Références :

CGI 39, 35
CGI Livre des procédures fiscales L59


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-06;94bx01046 ?
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