Vu la requête, enregistré au greffe de la cour le 26 mars 1996, présentée par M. Brahim X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation du titre de perception d'un montant de 1.930 F émis à son encontre le 30 octobre 1991 par le préfet de l'Hérault ;
- annuler ledit titre de perception ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1997 :
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sauf lorsqu'ils concernent une des matières qui y sont énumérées, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires, avocats et avoués, mentionnés à l'article R. 108 du même code ;
Considérant que la requête de M. X... qui tend à l'annulation d'un titre de perception, n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat ou d'avoué ; que faute d'avoir été présentée par un de ces mandataires autorisés, en dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le greffier en chef de la cour le 21 mai 1996, cette requête n'est pas recevable ;
Article 1ER : La requête susvisée de M. Brahim X... est rejetée.