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23/04/1997 | FRANCE | N°96BX00577

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 avril 1997, 96BX00577


Vu la requête, enregistré au greffe de la cour le 26 mars 1996, présentée par M. Brahim X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation du titre de perception d'un montant de 1.930 F émis à son encontre le 30 octobre 1991 par le préfet de l'Hérault ;
- annuler ledit titre de perception ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis

tratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ay...

Vu la requête, enregistré au greffe de la cour le 26 mars 1996, présentée par M. Brahim X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation du titre de perception d'un montant de 1.930 F émis à son encontre le 30 octobre 1991 par le préfet de l'Hérault ;
- annuler ledit titre de perception ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1997 :
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sauf lorsqu'ils concernent une des matières qui y sont énumérées, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires, avocats et avoués, mentionnés à l'article R. 108 du même code ;
Considérant que la requête de M. X... qui tend à l'annulation d'un titre de perception, n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat ou d'avoué ; que faute d'avoir été présentée par un de ces mandataires autorisés, en dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le greffier en chef de la cour le 21 mai 1996, cette requête n'est pas recevable ;
Article 1ER : La requête susvisée de M. Brahim X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00577
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-23;96bx00577 ?
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