Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1995, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Maître BAHUET; M.et Mme X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 19 janvier 1995 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Prudhomat à leur verser une indemnité de 7.255,81 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice matériel subi à la suite de la chute d'une branche d'un arbre sur leur véhicule ;
2 ) de condamner la commune de Prudhomat à leur verser la somme de 38.385,42 F ;
3 ) de condamner la commune de Prudhomat à leur verser la somme de 4.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- les observations de Maître BAHUET, avocat pour M. et Mme X... ;
- les observations de Maître Y..., avocat pour la commune de Prudhomat ;
- les observations de Maître BAHUET, avocat de la garantie mutuelle des fonctionnaires ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X... demandent à la Cour de porter à 38.385,42 F l'indemnité que la commune de Prudhomat a été condamnée à leur verser à raison de l'entière responsabilité de cette dernière pour le préjudice matériel qu'ils ont subi du fait de la chute sur leur véhicule d'une branche d'un arbre situé sur le domaine public communal ;
Considérant en premier lieu, que l'expertise sur la base de laquelle la compagnie d'assurances G.M.F. a indemnisé son assuré a fixé à 38.820 F le montant du préjudice lié à la destruction du véhicule appartenant à M. et Mme X... ; que ces derniers n'établissent pas, en se référant aux termes d'une expertise non contradictoire qu'ils ont fait réaliser, que ce montant devrait être majoré d'une plus-value de 10.000 F à raison de l'état d'entretien du véhicule ou du coût d'accessoires, au demeurant non justifié, et de 4.000 F pour tenir compte de plus-values qui seraient constatées au cours de transactions locales portant sur les véhicules d'occasion ;
Considérant en second lieu, que le montant de l'indemnité à laquelle le tribunal a condamné la commune de Prudhomat comprend déjà le coût de l'expertise supportée par les requérants ; que ceux-ci ne sont donc pas fondés à demander qu'il soit à nouveau remboursé par la commune ;
Considérant en troisième lieu, que les requérants ne justifient pas que des frais de remorquage seraient restés à leur charge pour un montant supérieur à la somme de 355,81 F déjà retenue par le tribunal pour calculer le montant de l'indemnité qui leur a été attribuée ;
Considérant en quatrième lieu, que la dépense de 250 F engagée pour faire réaliser un contrôle technique du véhicule avant l'accident ne présente pas de lien direct avec l'accident ;
Considérant en cinquième lieu, que les frais financiers et les frais de mise en circulation engagés pour l'achat d'un nouveau véhicule sont sans lien direct avec l'accident dont s'agit ;
Considérant en sixième lieu, que les requérants ne justifient pas avoir engagé consécutivement à l'accident des frais de documentation photographique supérieurs à la somme de 300 F retenue par le tribunal pour indemniser ce chef de préjudice ;
Considérant en septième lieu, que le tribunal a fait une juste appréciation des désagréments et contraintes résultant de la privation du véhicule pendant un mois en fixant à 6.000 F l'indemnité réparant ce chef de préjudice ;
Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a limité à 7.255,81 F le montant de leur préjudice résultant de l'accident dont s'agit ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Prudhomat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.