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31/12/1996 | FRANCE | N°95BX01130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 31 décembre 1996, 95BX01130


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1995, présentée par M. Michel X... demeurant ... IV à Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule l'ordonnance du 13 juillet 1995 du Président du tribunal administratif de Pau ordonnant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n 95-502 présentée par M. Michel X... ;
2 ) prenne acte de ce que sa requête en dommage et intérêts est au niveau de l'appel limitée à ce que la loi prévoit au niveau de l'astreinte, soit 1 % des indemnités journalières dues à co

mpter du 8ème jour de chaque échéance, astreinte à liquider, les détails deva...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1995, présentée par M. Michel X... demeurant ... IV à Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule l'ordonnance du 13 juillet 1995 du Président du tribunal administratif de Pau ordonnant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n 95-502 présentée par M. Michel X... ;
2 ) prenne acte de ce que sa requête en dommage et intérêts est au niveau de l'appel limitée à ce que la loi prévoit au niveau de l'astreinte, soit 1 % des indemnités journalières dues à compter du 8ème jour de chaque échéance, astreinte à liquider, les détails devant être ultérieurement produits ;
3 ) lui accorde le bénéfice de l'anatocisme ;
4 ) lui accorde le remboursement de 2 timbres fiscaux au titre de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5 ) prononce l'obligation pour l'administration à procéder au versement de l'astreinte de droit légalement prévue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sont également applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ..." ;
Considérant que les passages suivants de la requête de M. Michel X... présentent un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire et doivent être supprimés :
- en page 4 et 5, le passage commençant par "Voici ... et se terminant par démission" ;
- en page 7, le passage commençant par trafics ... et se terminant par : "durs à convaincre" ;
- en page 9, le passage commençant par "la collusion ... et se terminant par répugnante ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que saisi par M. X... d'une demande en référé provision fondée sur "l'urgence à recevoir une provision sur l'indemnité de dommages-intérêts compensatrice" par lui sollicitée dans une demande au fond, le président du tribunal administratif de Pau a, par l'ordonnance attaquée, relevé que "M. X... demande la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes ... correspondant à son traitement ... dont il estime avoir été illégalement privé par suite de refus de l'administration de lui accorder le bénéfice de l'article 34-2 alinéa 2 de loi n 84-16 du 11 janvier 1984" ;
Considérant que le président du tribunal administratif de Pau a estimé que les conclusions présentées tendaient au versement de traitements et avaient perdu leur objet dans la mesure où ces traitements avaient déjà été versés au demandeur ; qu'eu égard aux termes de la requête la demande de provision portait non pas sur l'attribution de traitements mais sur des dommages et intérêts réclamés en raison du retard supposé à verser lesdits traitements ; que par suite, l'ordonnance du tribunal administratif de Pau en date du 13 juillet 1995 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Michel X... a présenté devant le tribunal administratif de Pau une demande, enregistrée sous le n 95-427, par laquelle il sollicite l'octroi de dommage et intérêts pour non paiement des indemnités journalières qu'il estime devoir lui être dues, que cette demande était accompagnée d'une demande en référé provision aux fins de versement d'une provision à valoir sur les dommages intérêts sus réclamés ;
Considérant, d'une part, que la demande de M. X... est fondée sur l'obligation qui incombait à l'administration de réparer le préjudice qui'il aurait subi en étant privé du versement d'indemnités journalières accident du travail pendant la période du 14 septembre 1994 au 30 avril 1995 ;

Considérant, d'autre part, que par une décision en date du 7 avril 1955 le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et le ministre de l'équipement des transports et du tourisme, ont accordé à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article 34-2 -2 alinéa de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, lui conservant l'intégralité de de son traitement pendant la durée de l'interruption de service prescrite du 14 septembre 1994 au 30 avril 1995 et ont décidé de l'imputation des frais entraînés par son accident sur le budget du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme pour 1995 ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction il n'apparaît pas que, la faute de l'administration n'étant pas établie, l'obligation servant de fondement à la requête de M. X... présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et de des cours administratives d'appel ; que, par suite, la demande de provision formée par M. X... doit être rejetée ;
Considérant que si devant la cour administrative d'appel M. Michel X... entend faire porter sa demande sur "l'astreinte" prévue par l'article L. 436-1 du code de la sécurité sociale, cette demande formée pour la première fois en appel constitue une demande nouvelle comme telle irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Michel X... n'est pas fondée et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Michel X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 13 juillet 1995 du président du tribunal administratif de Pau est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Est ordonnée la suppression de la requête des passages indiqués dans le corps du présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01130
Date de la décision : 31/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION


Références :

Code de la sécurité sociale L436-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7, R129, L8-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-31;95bx01130 ?
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