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03/12/1996 | FRANCE | N°94BX01366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 décembre 1996, 94BX01366


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1994, présentée pour la S.A.R.L. CABINET OCCITAN DE REVISION D'EXPERTISE ET DE GESTION (C.O.R.E.G.) ayant son siège social ... (Hautes-Pyrénées), représentée par son gérant, par Maître Z..., avocat ;
La société C.O.R.E.G. demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 90660 F en date du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles d

e la commune de Tarbes ainsi que des pénalités dont il a été assortie ;
2 ) de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1994, présentée pour la S.A.R.L. CABINET OCCITAN DE REVISION D'EXPERTISE ET DE GESTION (C.O.R.E.G.) ayant son siège social ... (Hautes-Pyrénées), représentée par son gérant, par Maître Z..., avocat ;
La société C.O.R.E.G. demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 90660 F en date du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Tarbes ainsi que des pénalités dont il a été assortie ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que par une notification de redressements en date du 26 août 1985, le vérificateur, considérant que la société C.O.R.E.G. avait déposé hors délai ses déclarations de résultats de chacun des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984, a taxé d'office ladite société à l'impôt sur les sociétés au titre de chacune des années vérifiées ; que la seule circonstance que l'administration a indiqué dans un mémoire en réponse que le gérant de la société C.O.R.E.G. a, lors de la vérification de sa comptabilité, remis au vérificateur copie des déclarations manquantes ne saurait établir à contrario que les déclarations des exercices clos en 1981 et 1982 qui n'étaient pas "manquantes" ont été déposées dans les délais prescrits ; que, par suite, la société requérante, à laquelle il incombe d'établir qu'elle a souscrit ses déclarations dans les délais et non pas aux dates précisées par le vérificateur dans sa notification de redressement et dans sa réponse aux observations du contribuable, n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'était pas en droit de la taxer d'office au titre des exercices en cause ;
Considérant que, lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ; qu'il suit de là que la société C.O.R.E.G. ne peut utilement invoquer des moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de sa comptabilité ;
Considérant, qu'il lui appartient en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération de ses impositions pour en obtenir la décharge ou la réduction ;
Sur l'accroissement d'actif social :
Considérant que le vérificateur a considéré que trois sommes de 10.000 F chacune versées à M. Y... conseil juridique et un retrait d'espèces de 15.000 F ne rémunéraient pas des consultations données par ce dernier aux clients de la S.A.R.L. C.O.R.E.G. mais représentaient le paiement de l'apport de clientèle que celui-ci aurait fait à la S.A.R.L. au moment de la cessation de son activité le 31 décembre 1981 et a redressé les résultats de l'exercice allant du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981 en réintégrant dans les bénéfices sociaux une somme de 45.000 F qu'il estimait ne pas être une charge déductible mais une dépense ayant eu pour contrepartie un accroissement de l'actif social incorporel de même montant ;

Considérant que l'administration, en s'appuyant sur les informations obtenues auprès de tiers, établit que, nonobstant le caractère illicite de cette pratique, les versements effectués par la S.A.R.L. C.O.R.E.G. à M. Y... rémunéraient des transferts de clientèle ; que cependant les rémunérations de transfert d'actif qui se seraient effectuées par paiement, le 16 janvier 1980 et le 13 février 1982, de deux factures de 10.000 F chacune émises par M. Y... respectivement le 6 décembre 1979 et le 31décembre 1981, ne peuvent concerner les résultats du seul exercice redressé allant du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981 ; qu'il s'ensuit que la société requérante est fondée à demander une réduction de 20.000 F de ce chef de redressement déjà réduit de 15.000 F par les premiers juges ;
Sur les intérêts du solde débiteur du compte courant du gérant :
Considérant que la décision de gestion prise par la société C.O.R.E.G. de ne comptabiliser qu'en fin d'exercice la rémunération allouée à M. X..., son gérant, s'oppose à ce que ladite société puisse invoquer des créances de rémunération que celui-ci aurait détenues mensuellement, pour justifier l'abandon à son profit des frais financiers que la société a supportés sur les soldes débiteurs du compte courant de son gérant ; que cependant le service ne conteste pas qu'en raison d'un décalage de la comptabilisation d'un chèque de 26.449,42 F les frais financiers doivent être réduits d'une somme qui sera fixée à 859,78 F en fonction du taux d'intérêt retenu par le vérificateur ;
Sur les charges de matériel :
Considérant que, sous réserve de la faculté de pratiquer des amortissements, ne constituent pas des charges déductibles des résultats en vue de la détermination des bénéfices imposables les dépenses qui ont pour contrepartie l'entrée d'un nouvel élément d'actif immobilisé ; que, d'une part, les achats de matériel de bureau en cause ont pour contrepartie l'entrée de nouveaux éléments dans l'actif immobilisé ; que, d'autre part, le prix unitaire de ces matériels est supérieur à la limite de 300 F au-dessous de laquelle l'administration admet qu'ils puissent être comptabilisés en charges ;
Sur les sommes dûes à M. X... :

Considérant que dans sa notification de redressements, le vérificateur a réintégré dans les résultats de l'exercice clos le 30 juin 1984 des charges inscrites au compte "frais à payer", au motif qu'elles ne reposaient sur aucune pièce justificative, notamment aucune facture, et que n'étant pas certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant, elles n'étaient pas exigibles ; que dans sa réponse du 27 octobre 1985 la société requérante a admis le défaut de facturation et expliqué cette situation par la circonstance que les sommes en cause représentaient des honoraires dus à M. X..., son gérant, lequel aurait alors agi en qualité de prestataire auprès de la société ; qu'ainsi, nonobstant le fait qu'elle a ensuite produit au dossier quatre factures du cabinet X..., datées du 18 mai, 30 juin, 31 décembre 1983 et 30 juin 1984, au demeurant non signées, la société requérante n'apporte cependant pas la preuve qu'au moment de leur inscription au bilan de l'exercice le 30 juin 1984 les charges en cause étaient connues et justifiées et présentaient pour la société une dette certaine dans son principe au titre des frais à payer ;
Sur les provisions pour créances douteuses :
Considérant que si la société C.O.R.E.G. allègue que les sommes qu'elle avait inscrites dans ses provisions pour créances douteuses étaient justifiées par la connaissance qu'elle avait de la situation financière de ses clients dont elle tenait la comptabilité, elle n'apporte pas la preuve qu'elle aurait effectué en vain des démarches visant à obtenir le recouvrement des créances qu'elle détenait sur certains de ses clients ; qu'au contraire il apparaît dans la réponse faite aux observations du contribuable que la plupart des créances provisionnées en 1982 et 1983 ont été règlées en 1983 et 1984 respectivement et que de nouvelles créances sur les mêmes clients ont été provisionnées en 1984 ; que la circonstance, au demeurant non établie, que la quasi totalité des provisions constituées l'a été sur des clients qui ont ultérieurement déposé leur bilan ou disparu ne permet pas d'établir que, lors de la constitution des provisions, les créances en cause présentaient un caractère douteux ;
Sur le "profit de T.V.A. sur le Trésor" :
Considérant qu'au cours de chacun des exercices la S.A.R.L. C.O.R.E.G. a minoré le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor sur les encaissements de ces exercices et opéré des déductions de taxe sur la valeur ajoutée par anticipation ; que ces charges ainsi comptabilisées ont irrégulièrement réduit les résultats de chacun des exercices ; que, par suite, alors même que la taxe due n'a pas été recouvrée par le Trésor du fait du dégrèvement pour vice de forme de la totalité du redressement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats les profits résultant de la comptabilisation de dettes fictives ;
Sur la cascade :

Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : "En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice .... Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre du présent article doivent être faites avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification" Considérant que la demande, faite par la société requérante dans son dernier mémoire, tendant à ce que le supplément de taxe sur la valeur ajoutée redressé soit déduit pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, n'a pas été présentée avant l'établissement des cotisations d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et de l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi la demande présentée devant la cour est tardive et par suite irrecevable ;
Sur le calcul des intérêts de retard :
Considérant que la société requérante fait état d'une erreur commise par l'administration lors du calcul des intérêts de retard substitués aux pénalités de mauvaise foi en exécution du jugement du tribunal administratif ; que cependant en l'absence d'un litige né et actuel avec les services de recouvrement, une telle contestation n'est pas recevable ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à la S.A.R.L. C.O.R.E.G. une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La réduction de 73.055 F de la base de l'impôt sur les sociétés assignée à la S.A.R.L. C.O.R.E.G. au titre de l'exercice clos en 1981 est portée à 93.914 F.
Article 2 : La S.A.R.L. C.O.R.E.G. est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 juin 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. C.O.R.E.G. est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01366
Date de la décision : 03/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193, R193-1, L77
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-03;94bx01366 ?
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