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19/11/1996 | FRANCE | N°94BX01388

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 novembre 1996, 94BX01388


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1994 présentée par Mme Gislaine X... demeurant ... à Le Taillan Médoc (Gironde) ;
Mme X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 17 février 1994 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2 ) prononce l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 sous l'article D 440 du rôle de la Commune de Le Taillan Médoc ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1994 présentée par Mme Gislaine X... demeurant ... à Le Taillan Médoc (Gironde) ;
Mme X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 17 février 1994 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2 ) prononce l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 sous l'article D 440 du rôle de la Commune de Le Taillan Médoc ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : "A. Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement" ; qu'aux termes de l'article 1406 du même code : "I. Les constructions nouvelles ... sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les 90 jours de leurs réalisations définitive et selon les modalités fixées par décret. II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante" ; qu'en outre, aux termes de l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 1406 précité : "Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances" ; qu'enfin aux termes de l'article 321-6 de l'annexe III du même code, "les déclarations sont produites auprès du service des impôts du lieu de situation des biens" ;
Considérant qu'il est constant que les travaux de construction du logement de M. et Mme X... ont été achevés le 14 mai 1987 ; que par application des dispositions susrappelées, il appartenait à l'intéressé, dans un délai de 90 jours à compter de cet achèvement, de porter à la connaissance de l'administration cette construction nouvelle, selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts ; que Mme X... ne conteste pas n'avoir souscrit ladite déclaration que le 4 septembre 1989 après trois relances des services fiscaux ; que la circonstance qu'elle ignorait l'obligation de fournir celle-ci, du fait notamment du manque d'information, n'est pas de nature, quelle que soit la bonne foi de l'intéressée, à justifier ce retard ; qu'il en est de même du fait que Mme X... aurait, dans le délai prescrit, adressé aux services de la mairie, aux services départementaux de l'équipement et à ceux du cadastre une déclaration d'achèvement de travaux laquelle ne pouvait tenir lieu de la déclaration mentionnée à l'article 1406 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de lui accorder, au titre de l'année 1990 le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1384 A du code général des impôts et a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Gislaine X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01388
Date de la décision : 19/11/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1384 A, 1406
CGIAN3 321 E


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-19;94bx01388 ?
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