Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1994, présentée pour la S.A.R.L. CIMATRA ayant son siège Parc Ducup, Zone Saint Charles à PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales) par Maître Marcelle X..., mandataire judiciaire représentée par la S.C.P. d'avocat André-André et Associés ;
La S.A.R.L. CIMATRA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 912242 en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2bis de l'article 38 du code général des impôts : "Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la S.A.R.L. CIMATRA qui exerçait l'activité de transport routier de marchandises et manutentions, le service a rehaussé ses résultats de l'exercice 1985 de la différence constatée entre le montant des prestations de services facturées apparaissant au "livre de ventes" de l'exercice et le montant du chiffre d'affaires déclaré ; que si la société requérante indique que la différence de chiffre d'affaires constatée correspond à des factures émises en début d'exercice 1985 et déjà comptabilisées dans les produits à recevoir de l'exercice clos en 1984, elle ne conteste pas qu'au regard des règles fixées par le 2bis de l'article 38 du code général des impôts précité, les factures en cause, correspondant à des prestations de service achevées au cours de l'exercice 1985, auraient dû être comptabilisées dans les résultats de cet exercice ; que si elle soutient que le rehaussement a pour fondement la diminution du compte "produits à recevoir" au bilan d'ouverture du 1er janvier 1985 et que le vérificateur a ainsi méconnu la règle dite de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que l'insuffisance des recettes déclarées en 1985 a été calculée par différence entre les prestations achevées en cours d'exercice et le chiffre d'affaires déclaré, sans qu'intervienne dans ce calcul la prise en compte d'une écriture comptable figurant au bilan d'ouverture de l'exercice 1985 ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit aurait été méconnue par le vérificateur ; qu'à supposer même que le Trésor public n'aurait pas été lésé par la pratique qui a consisté pour la société requérante à comptabiliser indûment les recettes, litigieuses dans les résultats de l'exercice 1984 au titre des produits à recevoir, cette circonstance est sans influence sur le bien fondé de l'impôt de l'exercice 1985 seul en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. CIMATRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige soit condamné à verser à la S.A.R.L. CIMATRA une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. CIMATRA est rejetée.