La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1996 | FRANCE | N°95BX00067;95BX00068

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 novembre 1996, 95BX00067 et 95BX00068


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 janvier 1995, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 923715 - 93683 - 931813 en date du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la S.C.A. Casino la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 pour la succursale qu'elle exploite à Agde ;
2 ) de remettre à la charge de la S.C.A. Casino l'intégralité des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle

a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
Vu le recour...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 janvier 1995, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 923715 - 93683 - 931813 en date du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la S.C.A. Casino la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 pour la succursale qu'elle exploite à Agde ;
2 ) de remettre à la charge de la S.C.A. Casino l'intégralité des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 janvier 1995, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92205 - 92647 en date du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la S.C.A. Casino la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 pour les succursales qu'elle exploite à Port la Nouvelle, Carcassonne, Castelnaudary, Belpech et Gruissan ;
2 ) de remettre à la charge de la S.C.A. Casino l'intégralité des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requête n 95BX00067 et 95BX00068 du MINISTRE DU BUDGET présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a réduit les bases des cotisations à la TP auxquelles la société en commandite par actions CASINO a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 pour les succursales qu'elle exploite à Agde, Port-la-Nouvelle, Carcassonne, Castelnaudary, Belpech et Gruissan, en considérant qu'en versant à son personnel, courant décembre 1988, des salaires du mois de novembre 1988 qui étaient dûs par la société l'Epargne à ses anciens salariés, la S.C.A. Casino s'est acquittée d'une obligation en exécution de ses engagements contractuels envers la Société l'Epargne, qu'elle venait d'absorber, et non pas en qualité d'employeur dudit personnel et que, dès lors, les sommes en cause ne devaient pas être prises en compte pour la détermination des bases d'imposition de la S.C.A. Casino à la taxe professionnelle des années 1989 et 1990 ;
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 1478 du code général des impôts : "En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II ..." ; que, selon ce deuxième alinéa du II, dans sa rédaction applicable en 1989 et 1990 : " ... la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine" ; qu'en vertu du b) de l'article 1467 du même code, les salaires à prendre en compte pour la détermination des bases de la taxe professionnelle s'entendent "au sens du 1 de l'article 231" de ce code, c'est-à-dire de ceux dont le paiement est à la charge de l'employeur ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail :" ... S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour la détermination de l'élément salarial des bases de la taxe professionnelle due par le nouvel exploitant d'une entreprise au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle il a commencé son activité, il convient de se référer aux salaires que celui-ci a effectivement payés, en sa qualité d'employeur, au personnel de l'entreprise, depuis le début de son activité et jusqu'à la fin de la première année de cette dernière, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le droit des salariés à percevoir les sommes ainsi payées est né de l'exécution des contrats de travail antérieurement ou postérieurement au changement d'exploitant ;

Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant que la société en commandite par actions Casino, qui, à la suite de l'absorption de la S.A. l'Epargne, a repris, à compter du 1er décembre 1988, l'exploitation de l'entreprise de cette dernière, avait été à tort assujettie à la taxe professionnelle, au titre de chacune des années 1989 et 1990, sur les bases comportant un élément salarial déterminé d'après les salaires qu'elle a payés au personnel de cette entreprise le 11 décembre 1988, au motif que ces salaires ont rémunéré le travail effectué par ce personnel au cours du mois de novembre 1988, durant lequel la société Casino n'était pas encore exploitante de l'entreprise, le tribunal administratif de Montpellier a, comme le soutient le MINISTRE DU BUDGET, fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.C.A. Casino tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
En ce qui concerne les cotisations dues au titre des années 1989 et 1990 :
Considérant qu'il est constant qu'à la date du 11 décembre 1988, la société Casino était l'employeur du personnel auquel elle a versé les salaires qui lui étaient dûs au titre du mois de novembre 1988 et qu'elle était légalement tenue, en vertu de l'article L. 122-12 du code du travail, de lui payer ; qu'ainsi, elle les a versés en sa qualité d'employeur, et non, comme elle le soutient, en seule exécution des stipulations de la convention de fusion passée avec la S.A. l'Epargne ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a inclus dans les bases de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de chacune des années 1989 et 1990, pour les succursales de l'entreprise précédemment exploitées par la S.A. l'Epargne, un élément salarial déterminé, dans les conditions prévues par le II de l'article 1478 du code général des impôts, d'après les salaires versés au personnel de chaque succursale au cours de l'année 1988 ;
En ce qui concerne les cotisations dues au titre de l'année 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code général des impôts : "Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de la prise en compte dans les bases d'impositions à la taxe professionnelle de l'année 1990 des salaires versés par la S.C.A. Casino en décembre 1988, les bases d'impositions à la taxe professionnelle de la succursale que la S.C.A. Casino exploite à Agde n'ont pas excédé celles de l'année précédente ; que, par suite, la S.C.A. Casino n'est pas fondée à demander, en application de l'article 1469 A bis précité, une réduction de sa cotisation à la taxe professionnelle due au titre de l'année 1991 pour ladite succursale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a réduit la taxe professionnelle à laquelle la S.C.A. Casino avait été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans les rôles des communes d'Agde, Port-la-Nouvelle, Carcassonne, Castelnaudary, Belpech et Gruissan ;
Article 1er : Les jugements n 923715 - 93683 - 931813 et n 92205 - 92647 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.
Article 2 : Les cotisations à la taxe professionnelle auxquelles la S.C.A. Casino a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans les rôles des communes d'Agde, Port-la-Nouvelle, Carcassonne, Castelnaudary, Belpech et Gruissan sont intégralement remises à la charge de la S.C.A. Casino.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00067;95BX00068
Date de la décision : 05/11/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.


Références :

CGI 1478, 1467, 1469 A bis
Code du travail L122-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-05;95bx00067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award