Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve X... AHMED née Z...
Y..., demeurant Hamla gued Chaaba, à Wilaya de Batna, (Algérie) ;
Mme Veuve X... AHMED née Z...
Y... demande à la cour de statuer sur ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1996 : - le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'existe aucune décision par laquelle le ministre de la défense aurait rejeté la demande de Mme Veuve X... AHMED née Z...
Y... tendant au bénéfice de la réversion d'un pension militaire de retraite, que son mari, qui n'avait pas servi au delà de la durée légale du service militaire, n'avait d'ailleurs jamais perçue de son vivant, ni, par suite, aucun jugement d'un tribunal administratif relatif à une demande dirigée contre une décision du ministre ; que, dans ces conditions, la requête de Mme Veuve X... AHMED née Z...
Y... est irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... AHMED née Z...
Y... est rejetée.