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25/07/1996 | FRANCE | N°95BX00373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 25 juillet 1996, 95BX00373


Vu la décision en date du 26 septembre 1995 du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande de Mme Veuve X...
Z... née Y... ZOHRA ;
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve X...
Z... née Y... ZOHRA, demeurant ... ;
Mme Veuve X...
Z... née Y... ZOHRA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 14 juin 1993 refusant de lui accorder la réversion d

e la pension dont était titulaire son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décisio...

Vu la décision en date du 26 septembre 1995 du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande de Mme Veuve X...
Z... née Y... ZOHRA ;
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve X...
Z... née Y... ZOHRA, demeurant ... ;
Mme Veuve X...
Z... née Y... ZOHRA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 14 juin 1993 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ni aucune règle générale de procédure applicable même sans texte ne fait obstacle à ce qu'un tribunal administratif statue sur une demande alors que l'une des parties, régulièrement convoquée à l'audience, n'y a été ni présente ni représentée ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Veuve X...
Z... née Y... ZOHRA a été régulièrement convoquée à l'audience du 14 décembre 1994 du tribunal administratif ; que si elle avait fait valoir dans un mémoire adressé au tribunal les difficultés de sa situation, elle n'avait présenté aucune demande d'aide juridictionnelle et, contrairement à ce qu'elle soutient, le président du tribunal administratif n'était pas tenu de faire procéder d'office à la désignation d'un avocat pour la représenter; que, dès lors, Mme Veuve X...
Z... née Y... ZOHRA n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu selon une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que les droits éventuels de Mme Veuve X...
Z... née Y... ZOHRA à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de Tédjini Ould Ahmed X..., ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 16 mai 1993 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 16 mai 1993 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 16 mai 1993, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que la circonstance que la requérante n'aurait pas été suffisamment informée, à l'époque de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, de ce que cette accession entraînait la perte de la nationalité française ou de la possibilité qui existait de conserver cette nationalité est sans incidence; que la légalité de la décision contestée du ministre de la défense doit s'apprécier à la date de cette décision ; qu'ainsi, le moyen tiré par la requérante de ce qu'elle envisagerait de demander sa naturalisation, demande qu'il lui appartient d'ailleurs de présenter selon les voies de droit commun, la cour ne pouvant elle-même transmettre une telle demande figurant dans sa requête, est en tout état de cause inopérant ; qu'aucune disposition ne permet au juge de faire des exceptions à ces dispositions législatives pour des raisons d'humanité ou pour tenir compt la qualité des services militaires rendus ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ;
Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une juridiction administrative peut statuer sans que les parties soient nécessairement présentes ou représentées à l'audience; que, d'ailleurs, la demande d'aide juridictionnelle de Mme Veuve X...
Z... née Y... ZOHRA a été rejetée par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif, hormis certains cas qui ne sont pas d'application en l'espèce, d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme Veuve X...
Z... née Y... ZOHRA tendant à ce qu'un visa d'entrée en France lui soit accordé sans frais ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X...
Z... née Y... ZOHRA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00373
Date de la décision : 25/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-25;95bx00373 ?
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