Vu la requête, enregistrée le 17 février 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Z...
A... née X...
Y..., demeurant ... ;
Mme Veuve Z...
A... née X...
Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 10 novembre 1992 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Z...
A... née X...
Y... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès du caporal-chef MEGRARI A..., ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 27 juillet 1992 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 27 juillet 1992 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que ni les circonstances dans lesquelles elle a perdu cette nationalité, alors même que, malgré la possibilité susévoquée d'option pour le maintien de la nationalité française, l'accession de l'Algérie à l'indépendance pourrait être assimilée à un cas de force majeure, ni l'éventualité, envisagée par la requérante de présenter une demande tendant à recouvrer cette nationalité, n'ont d'incidence; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 étaient, ainsi, applicables au cas de l'espèce, sans que puisse non plus y faire obstacle la circonstance que l'époux de la requérante avait continué à percevoir une pension alors qu'il avait lui-même perdu la nationalité française ; qu'aucun principe général du droit de la sécurité sociale dont il résulterait qu'une veuve doit bénéficier de la réversion de la pension ne saurait être utilement invoqué en l'encontre de ces dispositions législatives ; que ces dispositions ne contiennent aucune exception en faveur des veuves des anciens militaires titulaires d'un grade dans l'ordre de la Légion d'Honneur ou invalides de guerre ; que lesdites dispositions faisaient obst , à cette date du 27 juillet 1992, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec Z...
A..., la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Z...
A... née X...
Y... est rejetée.