Vu la requête, enregistrée le 8 février 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Eric Y..., demeurant ..., par Maître Marc X..., avocat au barreau de Paris ;
M. Eric Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du Préfet de l'Aveyron, l'arrêté en date du 17 octobre 1991 par lequel le maire de la commune d'Espalion lui a accordé un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'auteur d'une requête tendant à ce qu'une cour administrative d'appel annule un jugement par lequel un tribunal administratif a annulé le permis de construire dont il était l'auteur ou le bénéficiaire est tenu, à peine d'irrecevabilité de sa requête, de procéder à la notification de son recours dans les délais et conditions fixées par lesdites dispositions ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.600-1 du même code, issu du décret n° 94-701 du 16 août 1994: " Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent ... aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994." ; que la requête de M. Eric Y... a été enregistrée après le 1er octobre 1994 ; que, par suite, elle devait faire l'objet de la notification visée par ces dispositions, alors même que la demande de première instance n'était pas soumise à cette formalité ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Eric Y... n'a pas procédé à la notification de sa requête dans les délais fixés par les dispositions précitées ; que, dès lors, cette requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Eric Y... est rejetée.