La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1996 | FRANCE | N°95BX00174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 25 juillet 1996, 95BX00174


Vu la requête, enregistrée le 8 février 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Eric Y..., demeurant ..., par Maître Marc X..., avocat au barreau de Paris ;
M. Eric Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du Préfet de l'Aveyron, l'arrêté en date du 17 octobre 1991 par lequel le maire de la commune d'Espalion lui a accordé un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

br> Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Eric Y..., demeurant ..., par Maître Marc X..., avocat au barreau de Paris ;
M. Eric Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du Préfet de l'Aveyron, l'arrêté en date du 17 octobre 1991 par lequel le maire de la commune d'Espalion lui a accordé un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'auteur d'une requête tendant à ce qu'une cour administrative d'appel annule un jugement par lequel un tribunal administratif a annulé le permis de construire dont il était l'auteur ou le bénéficiaire est tenu, à peine d'irrecevabilité de sa requête, de procéder à la notification de son recours dans les délais et conditions fixées par lesdites dispositions ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.600-1 du même code, issu du décret n° 94-701 du 16 août 1994: " Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent ... aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994." ; que la requête de M. Eric Y... a été enregistrée après le 1er octobre 1994 ; que, par suite, elle devait faire l'objet de la notification visée par ces dispositions, alors même que la demande de première instance n'était pas soumise à cette formalité ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Eric Y... n'a pas procédé à la notification de sa requête dans les délais fixés par les dispositions précitées ; que, dès lors, cette requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Eric Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00174
Date de la décision : 25/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R600-1
Décret 94-701 du 16 août 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-25;95bx00174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award