Vu la décision en date du 26 septembre 1995 du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande de Mme Veuve B...
X... née Z...
A... ;
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve B...
X... née Z...
A..., demeurant 1/3 Hai Y... Moussa à Saïda (Algérie) ;
Mme Veuve B...
X... née Z...
A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 28 octobre 1993 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve B...
X... née Z...
A... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de B...
X..., ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 9 décembre 1991 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 9 décembre 1991 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 9 décembre 1991, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve B...
X... née Z...
A... est rejetée.