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25/07/1996 | FRANCE | N°94BX01647

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 25 juillet 1996, 94BX01647


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve TAHAR X... née OMAR A..., demeurant n 74 Hay Lala Y... à Chlef (Algérie) ;
Mme Veuve TAHAR X... née OMAR A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de ses filles dirigée contre la décision du ministre de la défense n 91 30153, refusant de leur accorder la réversion de la pension dont était titulaire leur père décédé ;
2°) d'annuler ladite décision et lui accorder un

e pension de veuve ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensio...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve TAHAR X... née OMAR A..., demeurant n 74 Hay Lala Y... à Chlef (Algérie) ;
Mme Veuve TAHAR X... née OMAR A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de ses filles dirigée contre la décision du ministre de la défense n 91 30153, refusant de leur accorder la réversion de la pension dont était titulaire leur père décédé ;
2°) d'annuler ladite décision et lui accorder une pension de veuve ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve TAHAR X... née OMAR A... à une pension de réversion de veuve, ainsi que ceux de ses filles, n'ont pu naître qu'à la date du décès du caporal TAHAR Z... M'hamed, ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 24 novembre 1989 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 24 novembre 1989 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 et que ses filles, nées postérieurement à cette date, n'ont jamais eu cette nationalité ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 24 novembre 1989, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé le bénéfice de la pension de réversion ou d'orphelines sollicitée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve TAHAR X... née OMAR A... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01647
Date de la décision : 25/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-25;94bx01647 ?
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