La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1996 | FRANCE | N°94BX01536

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 25 juillet 1996, 94BX01536


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve X... ISMAIL née BENALI Y..., demeurant ... ;
Mme Veuve X... ISMAIL née BENALI Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 9 octobre 1992 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser cette p

ension avec effet rétroactif à la date du décès de son époux ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve X... ISMAIL née BENALI Y..., demeurant ... ;
Mme Veuve X... ISMAIL née BENALI Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 9 octobre 1992 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser cette pension avec effet rétroactif à la date du décès de son époux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... ISMAIL née BENALI Y... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès du maréchal des logis Ismaïl X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 22 mars 1992 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 22 mars 1992 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 22 mars 1992, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, la circonstance que son mari, Ismaïl X..., a perçu la pension de retraite qui lui avait été concédée alors qu'il avait lui-même perdu la nationalité française est sans incidence ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... ISMAIL née BENALI Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01536
Date de la décision : 25/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-25;94bx01536 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award