Vu la décision en date du 25 octobre 1994 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. Jean-Claude X... l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant 3, place de la Fontaine à Samatan (Gers), par Maître Michèle Baberian, avocat au barreau d'Auch ;
M. Jean-Claude X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 1992 par lequel le maire de la commune de Simorre (Gers) l'a radié des cadres du personnel territorial pour abandon de poste ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jean-Claude X... soutient que la procédure suivie devant le tribunal administratif n'a pas été contradictoire, en ce que des pièces, notamment, l'avis du comité médical départemental et le procès-verbal de la séance de ce dernier, n'ont pas été produites par la commune de Simorre (Gers) et ne lui ont, par suite, pas été communiquées ; que le requérant n'avait pas contesté devant le tribunal et ne conteste d'ailleurs pas davantage devant la cour l'existence de cette séance et de cet avis ni le sens de celui-ci ; qu'ainsi, les premiers juges pouvaient statuer en l'absence au dossier de ces pièces ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 18 février 1992, à l'issue de la période pendant laquelle il pouvait bénéficier de congés de maladie, M. Jean-Claude X..., agent d'entretien territorial de la voie publique de la commune de Simorre (Gers), n'a pas repris ses fonctions et a demandé le bénéfice d'une mise en disponibilité pour raison médicale ; que, le 27 mars 1992, le comité médical départemental a estimé qu'il était apte à reprendre son travail à plein temps ; que cette aptitude à la reprise du travail a été confirmée le 17 avril 1992, après contre-expertise médicale; que, le requérant n'ayant pas repris ses fonctions, le maire de la commune de Simorre l'a mis en demeure de reprendre son activité au plus tard le 13 mai 1992, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 1992 ; que M. Jean-Claude X... n'a pas déféré à cette mise en demeure et a été radié des cadres pour abandon de poste à compter du 18 février 1992 par arrêté du maire en date du 21 mai 1992 ;
Considérant qu'à supposer même que la décision implicite de rejet opposée à la demande de M. Jean-Claude X... tendant au bénéfice d'une mise en disponibilité pour raison médicale pourrait être regardée, ainsi que l'allègue le requérant, comme irrégulière, cette décision n'avait, en tout état de cause, pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que, dès lors, M. X... était tenu de reprendre son service à la date fixée par la mise en demeure susévoquée du maire de la commune ;
Considérant que, si M. Jean-Claude X... a produit plusieurs certificats médicaux de son médecin traitant prolongeant son arrêt de travail tant après le 27 mars 1992 qu'après le 13 mai 1992, ces certificats n'apportent aucun élément nouveau relatif à son état de santé ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise qu'il sollicite, il ne justifie, ni par ces certificats médicaux ni par aucune autre pièce relative à son état de santé à la date à laquelle il a refusé de déférer à la mise en demeure s'être trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail ;
Considérant qu'en refusant de déférer à cette mise en demeure, M. Jean-Claude X... doit être regardé comme ayant rompu le lien qui l'unissait à la commune ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 21 mai 1992 du maire de la commune de Simorre (Gers) le radiant des cadres ne pouvait être pris sans respecter les garanties de la procédure disciplinaire ;
Considérant, cependant, que M. Jean-Claude X... avait été mis en demeure de rejoindre son poste à compter du 13 mai 1992 par la lettre susmentionnée du 5 mai 1992 ; que, par suite, la mesure de radiation des cadres, si elle pouvait, contrairement à ce que soutient le requérant, prendre effet à une date antérieure à celle de la notification de l'arrêté la prononçant, ne pouvait, sans rétroactivité illégale, prendre effet à compter du 18 février 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Claude X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas annulé l'arrêté du 21 mai 1992 en tant qu'il prenait effet avant le 13 mai 1992 ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 mars 1994 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Jean-Claude X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 1992 par lequel le maire de la commune de Simorre (Gers) l'a radié des cadres du personnel territorial pour abandon de poste en tant qu'il prend effet à une date antérieure au 13 mai 1992.
Article 2 : L'arrêté en date du 21 mai 1992 par lequel le maire de la commune de Simorre a radié M. Jean-Claude X... des cadres du personnel territorial pour abandon de poste est annulé en tant qu'il prend effet à une date antérieure au 13 mai 1992.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Claude X... est rejeté.