Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME GARAGE ANGERIEN, dont le siège est route de Saintes à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime), représentée par son président-directeur général, par Maître Anne de Galzain, avocat au barreau de Bordeaux ;
La SOCIETE ANONYME GARAGE ANGERIEN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Confolens ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, Président-rapporteur ; - les observations de Me Anne de Galzain, avocat de la SOCIETE ANONYME GARAGE ANGERIEN ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1478-I du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement." ; qu'aux termes du pénultième alinéa de l'article 310 HA de l'annexe II au même code : "L'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome." ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Nord Charente Automobiles, à laquelle a succédé la SOCIETE ANONYME GARAGE ANGERIEN, qui se borne à faire état de ce que certains locaux et certains personnels faisaient l'objet d'affectations distinctes, exerçait son activité de vente d'automobiles, d'une part et de réparation et d'entretien de véhicules automobiles, d'autre part, dans des installations pouvant être regardées comme constituant deux établissements au sens des dispositions précitées du pénultième alinéa de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il est constant que cette société a, en 1988, poursuivi une activité de vente de véhicules neufs et d'occasion restant en stocks et continué à se livrer à une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles ; qu'ainsi, cette société, à laquelle a succédé la société requérante, n'avait pas cessé en 1988 toute activité dans l'établissement ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle devait bénéficier d'une réduction de son imposition à la taxe professionnelle en application des dispositions précitées de l'article 1478-I du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME GARAGE ANGERIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME GARAGE ANGERIEN est rejetée .