1 ) Vu la requête, enregistrée sous le n 93BX001514 le 24 décembre 1993 au greffe de la cour, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CHERMENTAS représenté par son syndic, M. Pierre X..., à ce dûment habilité par délibération en date du 9 août 1993 de l'assemblée générale des copropriétaires, dont le siège est à Piau-Engaly, commune d'Aragnouet (Hautes-Pyrénées), et par M. Pierre X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de copropriétaire ;
M. Pierre X... et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CHERMENTAS demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 10 août 1992 par le maire de la commune d'Aragnouet (Hautes-Pyrénées) à cette commune pour la surélévation d'un bâtiment administratif dans la station de sports d'hiver de Piau-Engaly ;
2 ) d'annuler ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
2 ) Vu, enregistrée sous le n 94BX00258 le 3 février 1994 au greffe de la cour, l'ordonnance en date du 19 janvier 1994 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat transmet à la cour la requête, enregistrée le 29 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CHERMENTAS représentée par son syndic, M. Pierre X..., à ce dûment habilité par délibération en date du 9 août 1993 de l'assemblée générale des copropriétaires, dont le siège est à Piau-Engaly, commune d'Aragnouet (Hautes-Pyrénées), et par M. Pierre X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de copropriétaire ;
M. Pierre X... et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CHERMENTAS demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 10 août 1992 par le maire de la commune d'Aragnouet (Hautes-Pyrénées) à cette commune pour la surélévation d'un bâtiment administratif dans la station de sports d'hiver de Piau-Engaly ;
2 ) d'annuler ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées ont le même objet ; qu'il y lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article UA 10-1 du règlement du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Piau-Engaly : "Les hauteurs sont limitées à un étage sur rez-de-chaussée" ;
Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que le permis de construire litigieux a notamment pour objet d'autoriser l'adjonction d'un niveau supplémentaire, destiné à abriter des services administratifs, à un bâtiment d'un seul niveau dont la construction a été autorisée par un précédent permis de construire en date du 27 février 1976, destiné à l'accueil du public fréquentant la station de sports d'hiver de Piau-Engaly ; qu'en aval de ce bâtiment, compte tenu de la déclivité du sol, a été édifié, en vertu d'un permis de construire en date du 27 avril 1977, un bâtiment à usage de garage dont la couverture constitue une terrasse d'accès au bâtiment d'accueil susmentionné ; qu'alors même que le bâtiment à usage de garages et le bâtiment auquel est ajouté un niveau ne sont pas entièrement superposés, ces bâtiments doivent être regardés comme constituant une construction unique au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Piau-Engaly ; que ladite construction comporte, en méconnaissance de ces mêmes dispositions, plus d'un étage sur rez-de-chaussée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pierre X... et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CHERMENTAS sont fondés à demander l'annulation du jugement en date du 17 novembre 1993 du tribunal administratif de Pau et du permis de construire accordé le 10 août 1992 par le maire de la commune d'Aragnouet (hautes-Pyrénées) à cette commune pour la surélévation d'un bâtiment administratif dans la station de sports d'hiver de Piau-Engaly ;
Article 1ER : La jugement en date du 17 novembre 1993 du tribunal administratif de Pau et le permis de construire accordé le 10 août 1992 par le maire de la commune d'Aragnouet (Hautes-Pyrénées) sont annulés.