Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1995 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, de la RECHERCHE et de l'INSERTION PROFESSIONNELLE ;
Le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, de la RECHERCHE et de l'INSERTION PROFESSIONNELLE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 octobre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE NOTRE-DAME de GARAISON à MONLEON-MAGNOAC (Hautes-Pyrénées) une provision à valoir sur sa créance correspondant au remboursement des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'elle a versées ainsi qu'une somme au titre des frais d'instance ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-946 du 23 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 107 de la loi susvisée du 30 décembre 1995, portant loi de finances pour 1996 et publiée postérieurement à l'ordonnance attaquée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant, pour la période antérieure au 1er novembre 1995, au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés, sont égales à la part de cotisation nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévues par l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 ; cette part est fixée par décret en conseil d'Etat." ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que l'Etat n'est tenu, alors même qu'elles constituent une charge obligatoire pour l'employeur, au remboursement des cotisations versées par les organismes de gestion des établissements d'enseignement privés au régime de retraite et de prévoyance des cadres susmentionné que dans la mesure nécessaire pour réaliser l'égalisation de situation avec les maîtres titulaires de l'enseignement public et que la mise en oeuvre de cette obligation est subordonnée à l'intervention d'un décret en conseil d'Etat déterminant la part desdites cotisations incombant à l'Etat ; qu'en l'absence d'un tel décret et alors qu'une ordonnance accordant une provision en référé, qui au surplus est frappée d'appel, ne saurait constituer une décision de justice passée en force de chose jugée, le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et de la RECHERCHE est fondé à soutenir que l'Etat n'était pas tenu de prendre en charge inté ement les cotisations au régime de retraite et de prévoyance susévoqué que l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE NOTRE-DAME de GARAISON à MONLEON-MAGNOAC (Hautes-Pyrénées) a versées pour une période antérieure au 1er novembre 1995 ; que, par suite, l'existence de l'obligation au titre de laquelle est demandée l'allocation d'une provision est contestable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et de la RECHERCHE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 2 octobre 1995 du président du tribunal administratif de Pau condamnant l'Etat à verser une provision à l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE NOTRE-DAME de GARAISON à MONLEON-MAGNOAC (Hautes-Pyrénées) et le rejet de la demande de première instance de cet organisme ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE NOTRE-DAME de GARAISON à MONLEON-MAGNOAC (Hautes-Pyrénées) tendant à leur application ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 2 octobre 1995 du président du tribunal administratif de Pau condamnant l'Etat à verser une provision à l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE NOTRE-DAME de GARAISON à MONLEON-MAGNOAC (Hautes-Pyrénées) est annulée.
Article 2 : La demande de provision de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE NOTRE-DAME de GARAISON à MONLEON-MAGNOAC (Hautes-Pyrénées) ainsi que les conclusions de celui-ci tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.