Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1994 au greffe de la cour, présentée pour Melle X..., demeurant ... (Hérault) ;
Melle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du recteur de l'académie de Montpellier du 9 mars 1992 opérant une retenue sur son traitement du 28 avril 1992 la radiant des cadres pour abandon de poste et de l'état exécutoire du 4 novembre 1992 de la même autorité ;
2°) de faire droit à ses demandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Melle X... ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les conclusions de Melle X... tendant à ce que le juge ordonne au recteur d'assurer le paiement de l'intégralité de son traitement depuis le mois de mars 1992 et de lui accorder une mutation ne sont pas recevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant, en deuxième lieu, que par lettre du 27 février 1992 le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) de l'académie de Montpellier a rejeté la demande de mutation d'urgence de Melle X... au motif qu'il ne disposait pas de poste vacant et lui a conseillé de déposer une demande lors du mouvement annuel de mutations ; qu'il ne ressort pas de pièces du dossier que cette décision repose sur des faits matériellement inexacts ni qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, que Melle X... n'a pas, le 8 février 1992, à l'issue du congé dont elle bénéficiait, repris son travail ; qu'ainsi le recteur de l'académie de Montpellier a pu légalement décider, le 9 mars 1992, d'opérer une retenue sur le traitement de Melle X... pour absence de service fait ; que cette retenue n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, le caractère d'une sanction pécuniaire ; que, dès lors, les moyens relatifs à des irrégularités de la procédure de sanction sont inopérants ; qu'en décidant d'opérer la retenue litigieuse à compter du 8 février 1992 le recteur n'a pas donné à son arrêté un caractère rétroactif ; que, par suite, Melle X... n'est pas fondée à soutenir que l'état exécutoire émis à son encontre le 4 novembre 1992 pour poursuivre le reversement du traitement en cause serait illégal comme étant rétroactif ;
Considérant, enfin, que par lettre des 13 mars et 6 avril 1992, dont Melle X... a accusé réception, le recteur a mis cette dernière en demeure de reprendre ses fonctions sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste ; que les griefs dont fait état Melle X... à l'égard de son administration n'étaient pas de nature à l'autoriser à ne pas déférer à l'injonction qui lui était faite de reprendre ses fonctions ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la requérante dirigées contre l'arrêté en date du 28 avril 1992 par lequel le recteur l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.