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20/03/1995 | FRANCE | N°92BX00682

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Pleniere, 20 mars 1995, 92BX00682


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1992, présentée pour M. Y... demeurant "Le Mauran", Quinsac, Latresne (Gironde) ;
M. Y... demande à la cour :
- de réformer le jugement du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré solidairement responsable, avec la société Valdor, le bureau d'études techniques E.C.C.T.A. et la société Socotec, des malfaçons affectant la bibliothèque municipale de Floirac, a fixé à 54.978,57 F et 175.519,09 F les indemnités revenant respectivement à la commune de Floirac et à la compagnie d

'assurances "Les Mutuelles Unies", et l'a en outre condamné à supporter à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1992, présentée pour M. Y... demeurant "Le Mauran", Quinsac, Latresne (Gironde) ;
M. Y... demande à la cour :
- de réformer le jugement du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré solidairement responsable, avec la société Valdor, le bureau d'études techniques E.C.C.T.A. et la société Socotec, des malfaçons affectant la bibliothèque municipale de Floirac, a fixé à 54.978,57 F et 175.519,09 F les indemnités revenant respectivement à la commune de Floirac et à la compagnie d'assurances "Les Mutuelles Unies", et l'a en outre condamné à supporter à titre définitif 40 % de ces sommes ;
- de rejeter la demande de la commune de Floirac en ce qu'elle est dirigée à son encontre ;
- subsidiairement, de diminuer sa part de responsabilité et de condamner le bureau d'études E.C.C.T.A., la société Valdor, la société Socotec et M. B... à le garantir de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées contre lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant Me A..., pour M. Y... ;
- les observations de Me D..., substituant Me Z..., pour la commune de Floirac et la compagnie Axa Assurances ;
- les observations de Me C... (SCP Barrière-Monet-Labeyrie-Eyquem-Barrière, pour le bureau d'études techniques E.C.C.T.A. ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Floirac et la compagnie d'assurances Les Mutuelles Unies ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement M. Y..., architecte, le bureau d'études techniques E.C.C.T.A., la société Socotec et la société Valdor à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant la bibliothèque municipale, liés à des infiltrations d'eau dans le local de la machinerie et de la cage de l'ascenseur ; que par le jugement attaqué en date du 12 mars 1992, le tribunal administratif a condamné solidairement les susnommés à payer à la commune de Floirac la somme de 54.978,57 F, à la compagnie d'assurances Les Mutuelles Unies la somme de 175.515,09 F, et déclaré que ces sommes seraient supportées définitivement par M. Y... dans une proportion de 40 %, par la société Valdor qui a réalisé le gros-oeuvre dans une proportion de 40 %, par le bureau d'études techniques E.C.C.T.A. dans une proportion de 15 % et par la société Socotec chargée d'une mission de contrôle technique dans une proportion de 5 % ; que, par voie d'appel principal, M. Y... demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a retenu à tort sa responsabilité et subsidiairement, à être garanti par le bureau d'études techniques E.C.C.T.A., la société Valdor, la société Socotec et M. B..., de toute condamnation prononcée à son encontre ; que, par voie d'appel provoqué, le bureau d'études techniques E.C.C.T.A., la société Valdor et la société Socotec agissant séparément demandent leur mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à être garantis par les autres constructeurs des condamnations dont ils feraient l'objet ; qu'enfin, par voie d'appel incident, la commune de Floirac et sa compagnie d'assurances demandent que le montant de l'indemnité qui a été accordée à la première soit augmenté de 107.293,51 F ;
Sur le principe de la responsabilité contractuelle des constructeurs :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 30 septembre 1987, la commune de Floirac a prononcé la réception des travaux de gros oeuvre de construction de la bibliothèque municipale en émettant des réserves quant à l'étanchéité du local technique d'ascenseur ; que le 1er juin 1988 elle a demandé au tribunal administratif de Bordeaux par voie de référé la désignation d'un expert aux fins de constater les désordres affectant la fosse d'ascenseur ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, elle a fait procéder avec le concours de sa compagnie d'assurances à la réalisation des travaux préconisés par l'expert pour remédier auxdits désordres ; que le 20 janvier 1989 la commune a levé les réserves dont s'agit et prononcé la réception de l'ouvrage ; que le 4 janvier 1990 elle a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation solidaire des constructeurs à réparer les désordres ;
Considérant que la demande de la commune de Floirac était fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeurs ; que les premiers juges ont estimé que la réception était sans incidence sur la nature juridique d'un litige qui leur avait déjà été soumis par la voie du référé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres qui affectaient l'étanchéité du local technique de l'ascenseur étaient connus tant du maître de l'ouvrage que des constructeurs et que leur réalité si ce n'est leur cause n'était pas contestée par ces derniers ; que rien, dans ces conditions, ne s'opposait à ce que pour mener à bien l'achèvement de l'ouvrage, la commune entreprît les travaux qui s'imposaient tels que l'expert les avait définis ; que dans les circonstances susrelatées, la levée des réserves prononcée le 20 janvier 1989, après qu'il eut été remédié aux désordres, ne pouvait être regardée comme valant renonciation du maître de l'ouvrage à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs à son égard pour les désordres dont s'agit ;
Sur la responsabilité de M. Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, que les désordres constatés proviennent des effets conjugués d'un vice de conception de la fosse de la machinerie et de la cuvette de l'ascenseur imputable au bureau d'études techniques E.C.C.T.A., à de graves fautes d'exécution de la société Valdor, à une déficience du contrôle technique exercé par la société Socotec et à un défaut de diligence et de surveillance de l'architecte, M. Y... ;
Considérant qu'en application de l'article 1er du cahier des clauses administratives particulières la mission de M. Y..., qualifiée de troisième catégorie au sens du décret n° 73-207 du 28 février 1973 et de son arrêté d'application du 29 juin 1973, comprenait notamment le contrôle général des travaux et la maîtrise du chantier ; que M. Y... ne saurait, dans ces conditions, utilement soutenir pour contester les manquements qui lui sont reprochés, qu'il n'était pas chargé de la surveillance des travaux et que le contrôle du lot gros-oeuvre a été assuré en pratique par le bureau d'études techniques E.C.C.T.A. ; que le requérant ne conteste pas les griefs retenus par le tribunal tirés de ce qu'il n'a pas proposé les mesures adéquates pour remédier aux infiltrations persistantes, qu'il n'a détecté aucune des malfaçons d'exécution des travaux en cours et qu'il a laissé détériorer irréversiblement les équipements de l'ascenseur sans proposer en temps utile au maître de l'ouvrage leur démontage ; qu'à supposer qu'il ne fût pas tenu de procéder à une étude préalable des sols, son absence d'initiative face à la survenance des désordres est de nature à engager sa responsabilité ; qu'en considérant que les conséquences dommageables des désordres allégués étaient imputables en définitive pour 40 % à M. Y..., le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la responsabilité encourue par ce dernier ; que sa requête ne peut donc être accueillie ;

Sur le montant du préjudice :
Considérant que la commune de Floirac et sa compagnie d'assurances font état du paiement sans utilité de deux employés pendant six mois en raison de l'ouverture différée de la bibliothèque ; que si elles soutiennent que ces deux agents ont été spécialement recrutés pour assurer le fonctionnement de l'établissement, elles n'apportent aucune justification à l'appui de cette affirmation ; que la circonstance, à la supposer établie, que lesdits agents ont une formation spécialisée ne saurait suffire à établir que la commune a été dans l'impossibilité de les affecter, pendant cette période limitée, à d'autres tâches ; que ce chef de préjudice ne peut, dès lors, être indemnisé ;
Sur la responsabilité de la société Valdor, du bureau d'études techniques E.C.C.T.A. et de la société Socotec :
Considérant que les conclusions de la société Valdor, du bureau d'études techniques E.C.C.T.A. et de la société Socotec tendant à être respectivement déchargés de toute responsabilité vis à vis de la commune de Floirac, provoquées par l'appel de M. Y..., ne seraient recevables que si, et dans la mesure où celui-ci, appelant principal et codébiteur solidaire de la réparation ordonnée par les premiers juges, obtenait lui-même réduction ou décharge de la condamnation prononcée à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'appel de M. Y... doit être rejeté ; que, dès lors, les conclusions de la société Valdor, celles du bureau d'études techniques E.C.C.T.A. et celles de la société Socotec ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que le bureau d'études techniques E.C.C.T.A. et la société Socotec succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant au paiement des frais non compris dans les dépens ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Floirac tendant au bénéfice des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de M. Y..., les conclusions incidentes de la commune de Floirac et de la compagnie Axa Assurances et les appels provoqués de la société Valdor, du bureau d'études techniques E.C.C.T.A. et de la société Socotec sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 92BX00682
Date de la décision : 20/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE - Effets sur les obligations des parties nées antérieurement à cette réception - Absence (1).

39-06-01-01-01-02 La levée des réserves ne fait pas obstacle dans certaines circonstances à ce que les constructeurs restent contractuellement responsables des désordres apparus antérieurement à la réception (1). Maître de l'ouvrage recherchant la responsabilité contractuelle des constructeurs postérieurement à la réception de l'ouvrage. En l'espèce les réserves ont été levées et la réception prononcée après que le maître de l'ouvrage eut fait procéder, à ses frais avancés et avec le concours de sa compagnie d'assurances, à la réalisation des travaux préconisés par l'expert désigné en référé pour remédier aux désordres ayant fait l'objet de ces réserves. Les désordres étaient connus des constructeurs qui n'en contestaient pas la réalité. Dans ces circonstances, la levée des réserves ne peut être regardée comme valant renonciation du maître de l'ouvrage à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Mise en cause par une demande d'expertise en référé - Absence (sol - impl - ).

39-06-01-02, 39-08-015 Maître d'ouvrage ayant demandé, avant la levée des réserves émises lors de la réception, à ce que soit ordonnée en référé une expertise sur des désordres affectant l'ouvrage, puis fait procéder, à ses frais avancés, à la réparation de ces désordres avant de lever les réserves, et enfin ayant engagé devant le tribunal administratif une action en responsabilité contractuelle, à raison de ces mêmes désordres, contre les constructeurs. Si c'est à tort que, pour admettre cette action, les premiers juges ont considéré que la demande d'expertise en référé valait exercice de l'action en garantie contractuelle, la levée des réserves ne pouvait être regardée, en l'espèce, comme entraînant renonciation, pour le maître d'ouvrage, à cet exercice, et sa demande sur le fondement de la garantie contractuelle restait recevable.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - Demande d'expertise en référé sur des désordres relevant de la garantie contractuelle - Demande valant exercice de cette garantie - Absence (sol - impl - ).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 73-207 du 28 février 1973

1.

Rappr. CAA de Nancy, Plénière, 1992-12-31, Chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing, p. 608


Composition du Tribunal
Président : M. Capion
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-20;92bx00682 ?
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