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26/07/1994 | FRANCE | N°93BX00922

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 juillet 1994, 93BX00922


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour les 6 et 9 août 1993, présentée pour la SARL "SOCIETE D'ETUDES ET DE PROMOTIONS IMMOBILIERES", dont le siège social est situé ... (Hautes-Pyrénées), représentée par sa gérante en exercice ; elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre des exercices clos en 1981, 1982 et 1983 ;
- de prononcer la réduction des impositions contestées ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour les 6 et 9 août 1993, présentée pour la SARL "SOCIETE D'ETUDES ET DE PROMOTIONS IMMOBILIERES", dont le siège social est situé ... (Hautes-Pyrénées), représentée par sa gérante en exercice ; elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre des exercices clos en 1981, 1982 et 1983 ;
- de prononcer la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983, la SARL "SOCIETE D'ETUDES ET DE PROMOTIONS IMMOBILIERES" a consenti des avances sans intérêts à plusieurs sociétés civiles immobilières, dont elle assurait la gestion, en utilisant des fonds qu'elle se procurait par emprunt tout en prenant à sa charge les intérêts correspondants versés aux organismes bancaires ; que l'administration, estimant que ces avances étant constitutives d'un acte anormal de gestion, a réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société requérante au titre desdites années le montant de ces frais financiers ;
Considérant que si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société n'a pas déposé les déclarations de ses résultats des exercices 1980 à 1983 dans les délais prescrits ; que ses bénéfices ont pu ainsi régulièrement faire l'objet d'une taxation d'office par l'administration ; qu'il appartient, par suite, à la SARL "SOCIETE D'ETUDES ET DE PROMOTIONS IMMOBILIERES", qui a la charge d'apporter la preuve de l'exagération des bénéfices taxés d'office, de démontrer que les faits invoqués par l'administration ne relevaient pas d'une gestion anormale ;
Considérant que, pour ce faire, la SARL "SOCIETE D'ETUDES ET DE PROMOTIONS IMMOBILIERES" se borne à alléguer, de manière générale et imprécise, qu'en consentant des avances sans intérêt, elle favorisait la commercialisation des programmes immobiliers, ce qui, selon elle, aurait préservé ses propres intérêts ; que, toutefois, il est constant que les sociétés civiles immobilières en cause n'avaient aucun lien juridique de participation avec la société requérante ; que la circonstance que la réduction des charges financières des sociétés civiles immobilières a eu pour contrepartie la possibilité pour ces dernières de réaliser leur programme de construction et de rémunérer par des commissions les interventions de la SARL "SOCIETE D'ETUDES ET DE PROMOTIONS IMMOBILIERES" n'est pas de nature à établir que cette dernière avait un intérêt commercial direct de s'abstenir de facturer des intérêts aux sociétés civiles emprunteuses ; que, dès lors, la société ne saurait être regardée comme apportant la preuve de ce que les avances sans intérêt et la charge d'agios découlant des emprunts destinés à en assurer le financement auraient procédé d'une gestion normale ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de la société le montant de ces frais financiers, dont le mode de calcul n'est pas contesté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL "SOCIETE D'ETUDES ET DE PROMOTIONS IMMOBILIERES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la SARL "SOCIETE D'ETUDES ET DE PROMOTIONS IMMOBILIERES" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00922
Date de la décision : 26/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-26;93bx00922 ?
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