Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée pour le comité d'entreprise Peugeot-Mulhouse, dont le siège est ... (Haut-Rhin) ;
Le comité d'entreprise Peugeot-Mulhouse demande à la cour d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de la commune d'Agde d'assujettir à la taxe de séjour, pour la saison 1991, l'ensemble des personnes hébergées dans l'immeuble possédé par le comité d'entreprise dans la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1994 :
- le rapport de M. Looten, conseiller ;
- et les conclusions de M. Catus, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.233-29 et suivants et R.233-39 et suivants du code des communes, certaines communes peuvent instituer une taxe de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.233-42 du code des communes : "La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, à l'expiration de la période de perception visée à l'article L.233-32, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L.233-32 à L.233-41." ; qu'aux termes de l'article L.233-44 du même code des communes : "Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles ... sont jugées les réclamations (en matière de taxe de séjour)" ; qu'aux termes de l'article R.233-57 dudit code : "Tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire ou principal locataire, soit la quotité de la taxe à lui réclamée, acquitte néanmoins le montant de la taxe (de séjour) contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation. Ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée ..." ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les jugements des tribunaux de grande instance sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de l'ensemble du contentieux né de l'institution d'une taxe de séjour par les communes ; qu'à ce titre, la décision par laquelle le maire d'une commune a décidé d'assujettir à la taxe de séjour l'ensemble des personnes hébergées dans un établissement géré par un comité d'entreprise ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition ;
Considérant que le comité d'entreprise Peugeot-Mulhouse forme recours contre la décision par laquelle le maire de la commune d'Agde a décidé d'assujettir à la taxe de séjour l'ensemble des personnes hébergées dans l'immeuble qu'il possède dans cette commune ; que la taxe litigieuse a été mise en recouvrement, au titre de la saison 1991, le 5 décembre 1991 ;
Considérant que la circonstance que l'assujettissement contesté constitue une mesure individuelle d'application d'un arrêté municipal n'est pas susceptible de modifier les règles de compétence sus-rappelées dès lors que, en tout état de cause, il n'est pas contesté que l'imposition a été établie par application des dispositions des articles L.233-29 et suivants et R.233-39 et suivants du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le comité d'entreprise Peugeot-Mulhouse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que le comité d'entreprise Peugeot-Mulhouse succombe en la présente instance ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que le défendeur soit condamné à lui rembourser les frais irrépétibles qu'il a exposés au cours de l'instance ;
Article 1ER : La requête du comité d'entreprise Peugeot-Mulhouse est rejetée.