Vu la requête, enregistrée le 13 août 1993 au greffe de la cour, présentée par la COMMUNE DE BARAQUEVILLE représentée par son maire ;
La COMMUNE DE BARAQUEVILLE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 4 octobre 1990 du maire de Baraqueville accordant à M. X... un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller,
- les observations de Me CABANNE, substituant Me THEVENOT, avocat de la COMMUNE DE BARAQUEVILLE,
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.125, alinéa 2, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la COMMUNE DE BARAQUEVILLE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 4 octobre 1990 du maire de Baraqueville accordant à M. X... un permis de construire ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BARAQUEVILLE est rejetée.