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05/05/1994 | FRANCE | N°93BX00183

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 mai 1994, 93BX00183


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 15 février et 21 avril 1993, présentés pour Mme DE Y..., demeurant ... (Oise), M. Nicolas X..., M. Marc X... et M. Christophe X..., tous trois demeurant ... (Oise) ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 1990 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré cessibles des parcelles leur appartenant ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le décret du 12 o...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 15 février et 21 avril 1993, présentés pour Mme DE Y..., demeurant ... (Oise), M. Nicolas X..., M. Marc X... et M. Christophe X..., tous trois demeurant ... (Oise) ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 1990 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré cessibles des parcelles leur appartenant ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le décret du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me Gilles A... avocat pour le syndicat mixte pour l'aménagement du centre européen de fret de Bayonne ainsi que pour la société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique résultant de l'insuffisante diffusion des journaux ayant publié les avis d'enquête ; qu'ainsi le jugement en date du 29 décembre 1992 du tribunal administratif de Pau doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer directement sur la demande présentée par Mme DE Y... et MM. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement ... 2° Une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur ... les milieux naturels ... 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle située sur le territoire de la commune de Mouguerre et destinée à servir d'assiette à la construction du centre européen de fret constitue un terrain inondable situé dans le lit moyen de l'Adour et que sa mise hors d'eau risque, par la réduction de cet espace de régularisation naturelle des eaux, de rendre inondables d'autres terrains, notamment ceux contigus et situés en contrebas du hameau des Barthes-Neuves ; que l'étude d'impact ne fait que mentionner cette incidence prévisible du projet et ne permettait pas d'apprécier en quoi la réalisation du projet pouvait nécessiter des mesures susceptibles de supprimer ou de réduire ces conséquences dommageables ; qu'ainsi l'étude d'impact ne peut être considérée comme satisfaisant aux conditions posées par les dispositions réglementaires précitées ; que, dès lors, Mme DE Y... et MM. X... sont fondés à demander l'annulation, par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique en date du 18 octobre 1988, de l'arrêté en date du 25 janvier 1990 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré cessibles des parcelles leur appartenant ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à Mme DE Y... et à Z... CLEMENT la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement n° 90 243 en date du 29 décembre 1992 du tribunal administratif de Pau et l'arrêté en date du 25 janvier 1990 du préfet des Pyrénées-Atlantiques sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme DE Y... et à Z... CLEMENT la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00183
Date de la décision : 05/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-05;93bx00183 ?
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