| France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 mars 1994, 93BX00163
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1993 présentée par Mme Jean Y... demeurant ... (Haute-Garonne) ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête en annulation du permis de construire délivré le 15 février 1990 par le maire de la ville de Toulouse à M. et Mme X... ; 2°) de prononcer l'annulation dudit permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987...
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1993 présentée par Mme Jean Y... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête en annulation du permis de construire délivré le 15 février 1990 par le maire de la ville de Toulouse à M. et Mme X... ;
2°) de prononcer l'annulation dudit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y... déclare se désister de sa requête à la condition que la commune de Toulouse se désiste de ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident ; que ces dernières tendent à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de prononcer la condamnation de Mme Y... au versement de ladite somme ;
Considérant que la condition mise par l'intéressée à son désistement se trouve ainsi remplie ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de son désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme Y....
Article 2 : L'appel incident de la commune de Toulouse est rejeté.
54-05-04-02,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS -Portée - Désistement conditionnel - Désistement de l'appelant subordonné à l'abandon par l'intimé de son appel incident tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Condition remplie par la non application de cet article par le juge d'appel (1).
54-05-04-02 La condition mise à son désistement en cours d'instance par un requérant tenant à l'abandon par l'intimé de ses conclusions formulées, par la voie de l'appel incident, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel se trouve remplie lorsqu'il est jugé qu'il n'y a pas lieu d'accueillir de telles conclusions.
Références :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Date de l'import : 06/07/2015 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-07;93bx00163
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