Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la COMMUNE D'ARDIN (Deux-Sèvres) représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE D'ARDIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à la Société Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage (S.L.E.E.) la somme de 458.936,39 F en règlement de factures de livraison d'eau restées impayées et a rejeté sa demande tendant à ce que la société précitée et le syndicat intercommunal d'alimentation en eau de la Gâtine (S.I.A.E.G.) soient condamnés à lui payer la somme de 1.027.533,85 F en contrepartie d'un trop versé sur la fourniture d'eau et les sommes de 200.000 F et 121.352,52 F hors taxes en réparation du préjudice subi à la suite de l'interruption de la fourniture d'eau ;
2°) de rejeter la demande de la Société Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage et du syndicat intercommunal d'alimentation en eau de la Gâtine ;
3°) de condamner ces derniers à lui verser les sommes de 1.027.533,85 F, 200.000 F et 121.352,52 F hors taxes ;
4°) de les condamner à lui verser 10.000 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Me PIELBERG, substituant Me DUCROS, avocat de la COMMUNE D'ARDIN ;
- les observations de Me MAZETIER, substituant Me RICHER, avocat de la Société Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage et du syndicat intercommunal d'alimentation en eau de la Gâtine ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges portant sur les manquements aux obligations en découlant sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ;
Considérant que, par une convention en date du 6 novembre 1973, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau de la Gâtine (S.I.A.E.G.) s'est engagé à assurer l'alimentation en eau de la COMMUNE D'ARDIN (Deux-Sèvres), qui n'était pas adhérente de ce syndicat, en contrepartie d'une rémunération fixée sur la base d'un tarif au mètre cube ; que les conditions de fonctionnement du service de distribution d'eau en cause, qui a été confié par convention d'affermage à la Société Lyonnaise des Eaux à partir de 1978, étaient de nature à lui conférer le caractère d'un service public industriel et commercial ; que, dès lors, eu égard à son objet, le contrat dont il s'agit n'a fait naître entre la commune et son fournisseur que des rapports de droit privé, et que la requête de la COMMUNE D'ARDIN tendant à obtenir la condamnation du syndicat intercommunal précité et de la Société Lyonnaise des Eaux, ainsi que la décharge de sa propre condamnation, prononcée par les premiers juges, sur le fondement des stipulations dudit contrat, ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est, par le jugement attaqué, déclaré compétent pour connaître du présent litige ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les demandes présentées pour la Société Lyonnaise des Eaux, le S.I.A.E.G. et la COMMUNE D'ARDIN ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE D'ARDIN qui n'est pas, dans la présente instance, "partie perdante" soit condamnée à payer à la Société Lyonnaise des Eaux et au S.I.A.E.G. la somme de 15.000 F chacun qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de condamner la Société Lyonnaise des Eaux et le S.I.A.E.G. à payer à la commune la somme de 10.000 F qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de la Société Lyonnaise des Eaux-Dumez et celle de la COMMUNE D'ARDIN sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la Société Lyonnaise des Eaux-Dumez, du syndicat intercommunal d'alimentation en eau de la Gâtine et de la COMMUNE D'ARDIN tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.