LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (1ère chambre)
Vu la requête, enregistrée le 22 août 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant Mas des Carmes, à Saint-Siffret (Gard) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par l'office national d'immigration le 25 mars 1984 ;
2°) d'annuler ledit état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration" ;
Considérant qu'il résulte des énonciations du procès-verbal dressé le 19 novembre 1983 par la brigade de gendarmerie de Bagnols-sur-Cèzes (Gard) à l'encontre de M. Y..., que celui-ci reconnaissait avoir fait travailler quelques jours sur sa propriété M. X... et que ce dernier, travailleur étranger démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, a reconnu avoir travaillé chez M. Y... ; qu'en vertu des dispositions de l'article 431 du code de procédure pénale il appartient à M. Y..., qui conteste la contribution spéciale mise à sa charge par application des dispositions précitées du code du travail et qui soutient désormais que c'est à la suite d'une erreur commise sur la personne qu'il a reconnu un tel fait, de rapporter la preuve contraire auxdites énonciations du procès-verbal ; que les éléments que le requérant a versés au dossier, notamment des attestations de tiers, ne sont pas de nature à établir l'inexactitude des faits reconnus par M. X... et figurant dans le procès-verbal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le directeur de l'office national d'immigration le 27 mars 1984 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Y... à payer à l'office des migrations internationales la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'office des migrations internationales tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.