Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 avril 1993 l'arrêt en date du 15 mars 1993 par lequel le Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de Mme X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1992 et le 2 juin 1992 présentés par Mme Sylvie X... ;
Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 janvier 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande relative aux allocations que doit lui verser l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (A.S.S.E.D.I.C.) de Rodez ;
2°) de faire droit à sa demande tendant à ce que lesdites allocations lui soient versées à compter du 24 avril 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1993 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 25 juin 1990 : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cours administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que la demande de Mme X... que par ordonnance du 31 janvier 1992 le président du tribunal administratif de Toulouse a rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître, avait trait à un litige opposant l'intéressée à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Rodez au sujet du versement des allocations de chômage ; qu'un tel litige ne ressortit pas à la juridiction administrative ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'autorisent pas le président d'un tribunal administratif à rejeter, par ordonnance, des conclusions au motif qu'elles ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; qu'il n'appartient qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de décliner cette compétence ; qu'ainsi l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 janvier 1992 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que comme il a été dit ci-dessus le litige qui oppose Mme X... à l'A.S.S.E.D.I.C. de Rodez ne ressortit pas à la juridiction administrative ; qu'il suit de là que la demande de Mme X... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 31 janvier 1992 du président du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme Sylvie X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.