Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 20 mars, le 1er avril et le 11 juin 1992, présentés pour M. Lucien X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme éteinte par la prescription quadriennale, sa demande de condamnation du centre hospitalier régional de Bordeaux à lui payer la somme de 300.000 francs en réparation des divers préjudices corporels que lui a causé l'implantation dans des conditions défectueuses d'un stimulateur cardiaque ;
2°) condamne cet établissement à lui payer la somme demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Maître Y... de la SCP SIRGUE-BERREBI, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... qui a été hospitalisé dans un établissement dépendant du centre hospitalier régional de Bordeaux du 26 janvier au 12 février 1983 recherche la responsabilité de cet établissement au motif que différentes fautes auraient été commises à l'occasion de cette hospitalisation ; qu'il soutient en particulier qu'il n'a pas été averti des risques encourus du fait de l'intervention qu'il a subie et que des fautes médicales auraient été commises à cette occasion ;
Considérant que si le centre hospitalier régional de Bordeaux a opposé à M. X... devant les premiers juges la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 en prétendant que l'état du requérant était consolidé au plus tard lorsque s'est réunie la C.O.T.O.R.E.P. pour se prononcer sur son droit à une carte d'invalidité, aucun élément du dossier ne permet d'établir à quel moment est réellement intervenue la consolidation ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée par l'hôpital ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de M. X... ;
Considérant que l'état du dossier ne permettant pas à la cour de se prononcer sur la responsabilité éventuellement encourue par l'hôpital il y a lieu d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer les causes des troubles dont M. X... est atteint et d'en évaluer les conséquences, de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande de M. X... et sur les droits de la caisse, procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise médicale en vue :
1°) d'examiner M. X..., de décrire son état d'en préciser les causes et d'en évaluer les conséquences en ce qui concerne notamment le taux d'incapacité permanente partielle, l'acuité des souffrances physiques et l'importance du préjudice esthétique ;
2°) de préciser la date de consolidation des troubles ;
3°) d'apprécier les conditions dans lesquelles les interventions ont été décidées eu égard notamment aux risques encourus ;
4°) de donner son avis sur les conditions dans lesquelles le patient a été traité et surveillé dans la phase post-opératoire ;
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.