Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1991, présentée par Mme Veuve Mohamed X... née Yamna Y..., demeurant 12 C G1 Houba Bechar (Algérie) ;
Mme Veuve Mohamed X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Poitiers d'une part, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 17 juillet 1990 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion, d'autre part a considéré qu'elle s'était désistée de ses conclusions tendant à l'attribution d'un capital décès ;
- annule la décision ministérielle susvisée ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension et du capital décès auxquels elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part que, les droits éventuels de Mme Veuve Mohamed X... née Yamna Y... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Mohamed X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 11 novembre 1987 ; qu'il résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 11 novembre 1987 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce faisaient obstacle, à cette date du 11 novembre 1987, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ;
Considérant d'autre part que, dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal administratif de Poitiers, Mme Veuve X... indiquait "avoir touché une somme de 20.000 F pour capital décès" et "qu'aujourd'hui elle sollicite le paiement d'une pension de retraite militaire" ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la requérante entendait se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l'attribution d'un capital décès ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Mohamed X... née Yamna Y... est rejetée.