Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Toulouse ;
2°) de le décharger de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Maître Chagnaud, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement entrepris :
Considérant que si M. X... soutient que, pour rejeter sa demande de décharge de l'imposition litigieuse, le tribunal administratif a partiellement occulté les circonstances de l'espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué, est correctement et suffisamment motivé ; que le moyen manque ainsi en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code général des impôts "sont considérés comme revenus, au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits :
1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123 ;
2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt ..." ;
Considérant qu'il est constant que la caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Toulouse a remboursé à M. X... en 1984 la somme de 55.000 F correspondant au dépôt effectué pour une durée prévue d'un an par celui-ci auprès d'un officier ministériel le 14 juin 1973 et détourné par ce dernier, et lui a versé la somme de 75.006 F correspondant aux intérêts sur cette somme calculés sur la base d'un taux de 12 % ; que cependant, le requérant soutient que la somme de 75.006 F représente l'indemnisation du préjudice subi par lui à raison de l'indisponibilité prolongée du capital qu'il avait placé et n'est par suite pas imposable, alors que l'administration l'a regardée comme un revenu de créance et l'a imposée selon le régime applicable aux revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fraction de la somme litigieuse qui se rapporte aux intérêts au taux de 12 % ayant couru au cours de la première année qui a suivi la remise des fonds doit être regardée, eu égard à la convention passée entre le notaire et M. X..., comme un revenu de placement ; qu'en revanche, les intérêts correspondant au reste de la période et qui se rapportent à l'indemnité de 55.000 F représentative du capital détourné par l'officier ministériel, ne sont que l'accessoire de cette indemnité et doivent être soumis au même régime fiscal qu'elle ; qu'ils se sauraient donc être regardés, contrairement à ce que soutient l'administration, comme entrant, au titre des revenus de créances, dépôts et cautionnements visés à l'article 124 précité du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers mais sont, en l'espèce, non imposables au même titre que la somme de 55.000 F en principal ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'accorder au requérant la décharge de l'imposition contestée à concurrence d'une réduction de la base d'imposition de 68.406 F ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que si le requérant a entendu demander pour la première fois dans son mémoire en réplique devant la cour, que le revenu exceptionnel litigieux soit réparti sur l'année de sa réalisation et les trois années précédentes en application de l'article 163 du code général des impôts, cette prétention, qui n'a été présentée ni devant l'administration fiscale ni devant les premiers juges, n'est pas recevable en appel ;
Article 1er : La base de la cotisation d'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1984 est réduite de 68.406 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de l'imposition correspondant à la réduction de base définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 mai 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.