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06/05/1993 | FRANCE | N°91BX00852

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 mai 1993, 91BX00852


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1991, présentée pour M. Alain X... agissant par l'intermédiaire de son tuteur, M. Max X..., et domicilié ... (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
- A titre principal :
- d'annuler le jugement du 6 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Uchaud soit condamnée à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite d'une chute dont il a été victime le 19 mai 1985 alors qu'il circulait à vélo dans l'agglomération ;
- de condamner cette c

ommune à lui verser la somme globale de 67.429,40 F ;
- A titre subsidiaire :...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1991, présentée pour M. Alain X... agissant par l'intermédiaire de son tuteur, M. Max X..., et domicilié ... (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
- A titre principal :
- d'annuler le jugement du 6 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Uchaud soit condamnée à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite d'une chute dont il a été victime le 19 mai 1985 alors qu'il circulait à vélo dans l'agglomération ;
- de condamner cette commune à lui verser la somme globale de 67.429,40 F ;
- A titre subsidiaire :
- de désigner un expert aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la commune :
Considérant que le 19 mai 1985, vers 16 H 30, M. X... qui circulait à bicyclette a fait une chute sur la chaussée de la rue Coulorgues à Uchaud et a été blessé ; qu'il recherche la responsabilité de la commune d'Uchaud en soutenant que l'accident dont il a été victime est dû à un défaut d'entretien normal de la voie publique constitué par un affaissement qui aurait pour origine une tranchée mal rebouchée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident a eu lieu en plein jour et que M. X... connaissait les lieux dès lors que l'accident s'est produit dans la rue même où il habite, à proximité de son domicile ; que l'intéressé ne fait état d'aucun fait qui l'aurait empêché d'éviter l'affaissement allégué ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cet accident est uniquement imputable au manque d'attention de la victime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'indemnité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune d'Uchaud tendant à ce que M. X... soit condamné sur le fondement de l'article L. 8-1 ci-dessus cité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La demande de la commune d'Uchaud tendant à ce que M. X... soit condamné sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00852
Date de la décision : 06/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-06;91bx00852 ?
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