Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1991, présentée pour M. Alain X... agissant par l'intermédiaire de son tuteur, M. Max X..., et domicilié ... (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
- A titre principal :
- d'annuler le jugement du 6 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Uchaud soit condamnée à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite d'une chute dont il a été victime le 19 mai 1985 alors qu'il circulait à vélo dans l'agglomération ;
- de condamner cette commune à lui verser la somme globale de 67.429,40 F ;
- A titre subsidiaire :
- de désigner un expert aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la commune :
Considérant que le 19 mai 1985, vers 16 H 30, M. X... qui circulait à bicyclette a fait une chute sur la chaussée de la rue Coulorgues à Uchaud et a été blessé ; qu'il recherche la responsabilité de la commune d'Uchaud en soutenant que l'accident dont il a été victime est dû à un défaut d'entretien normal de la voie publique constitué par un affaissement qui aurait pour origine une tranchée mal rebouchée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident a eu lieu en plein jour et que M. X... connaissait les lieux dès lors que l'accident s'est produit dans la rue même où il habite, à proximité de son domicile ; que l'intéressé ne fait état d'aucun fait qui l'aurait empêché d'éviter l'affaissement allégué ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cet accident est uniquement imputable au manque d'attention de la victime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'indemnité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune d'Uchaud tendant à ce que M. X... soit condamné sur le fondement de l'article L. 8-1 ci-dessus cité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La demande de la commune d'Uchaud tendant à ce que M. X... soit condamné sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.