Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, respectivement les 3 avril et 27 mai 1991, présentés pour Mme Solange X... et Mlle Muriel X..., demeurant ... qui demandent que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Tilh et du département des Landes à leur verser la somme de 650.000 F en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur mari et père survenu le 16 mars 1982 sur la voie départementale n° 947 ;
2°) déclare le département des Landes responsable de l'accident dont a été victime M. Roland X... et le condamne à verser à chacune d'elles 150.000 F au titre du préjudice moral et 500.000 F au titre du préjudice financier ; le condamne aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 ;
- Le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Me Touzet, avocat de Mme X..., et de Me Galy, avocat du département des Landes ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le véhicule automobile, conduit par M. Roland X... alors qu'il circulait le 16 mars 1982 vers 9 heures 30 sur la voie départementale n° 947 sur le territoire de la commune de Tilh, a empiété à la sortie d'une légère courbe sur l'accotement droit de la chaussée pour une raison inconnue et est venu ensuite percuter un arbre situé sur le côté gauche, avec une telle violence que le conducteur est décédé ; que Mme X... a recherché, en son nom et au nom de sa fille mineure, la responsabilité du département des Landes devant le tribunal administratif de Pau ; que Mme X... et Mlle X... devenue majeure font appel du jugement en date du 7 février 1991 par lequel ce dernier a rejeté leur demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure suivie en première instance que le tribunal administratif de Pau, lorsqu'il a rendu le jugement attaqué, était seulement saisi de conclusions présentées par Mme X... ; qu'en statuant sans mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie qui a exposé des prestations au profit de celle-ci, M. Roland X... ayant été victime d'un accident du travail, ledit tribunal a méconnu la disposition de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale qui fait obligation au juge de rendre un jugement commun au tiers auteur, à la victime et aux caisses de sécurité sociale ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter cette prescription, la violation de la règle susmentionnée constitue une irrégularité que la cour, saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement qui lui est déféré, doit soulever d'office ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement rendu le 7 février 1991 par le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que la requête de Mme et Mlle X... ayant été communiquée par la cour à la caisse de sécurité sociale, l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Sur la responsabilité :
- Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. Roland X... s'est produit en plein jour sur une portion de route rectiligne d'une largeur de 7,50 mètres suffisante pour permettre la circulation et le croisement des véhicules ; que, dans ces conditions, et même si existait une dénivellation de 15 à 20 centimètres à cet endroit entre la chaussée et l'accotement dont l'aménagement n'était pas terminé, l'accident ne peut être imputé qu'à une faute de conduite de M. X... ; que la demande de Mme et Mlle X... tendant à la condamnation du département des Landes doit donc être rejetée ;
Sur les conclusions du département des Landes tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département des Landes tendant à la condamnation de Mme et Mlle X... à lui verser la somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 février 1991 est annulé.
Article 2 : La requête de Mme et Mlle X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du département des Landes tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.