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30/12/1992 | FRANCE | N°91BX00097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1992, 91BX00097


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 février 1991, présentée pour M. X... de la PORTE DES VAUX, demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 10 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a condamné l'Etat qu'à lui payer la somme de 10.000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a occasionné la promesse non tenue de l'administration de le réengager à la suite d'une procédure de licenciement ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 480

.000 F, majorée des intérêts légaux, en réparation des chefs de préjudi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 février 1991, présentée pour M. X... de la PORTE DES VAUX, demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 10 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a condamné l'Etat qu'à lui payer la somme de 10.000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a occasionné la promesse non tenue de l'administration de le réengager à la suite d'une procédure de licenciement ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 480.000 F, majorée des intérêts légaux, en réparation des chefs de préjudice que lui a causé la faute ainsi commise par l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. de la PORTE DES VAUX, qui avait été licencié de l'emploi de secrétaire général qu'il occupait à l'office national de l'action sociale, éducative et culturelle (O.N.A.S.E.C.) à la suite de la réorganisation de cet établissement public à compter du 1er mars 1987, a fait l'objet d'une proposition de réintégration dans l'administration en date du 12 janvier 1989, émanant de la délégation aux rapatriés dépendant du ministère des affaires sociales, proposition que l'intéressé a expressément acceptée ; qu'il n'est pas contesté que cette offre, non suivie d'effet, engage la responsabilité de l'administration ;
Sur la réparation :
Considérant que si M. de la PORTE DES VAUX soutient qu'il a subi un préjudice équivalent à la perte de deux années de salaires, il n'établit pas que cette proposition non suivie d'effet lui a causé un préjudice direct différent de celui déjà réparé par les premiers juges ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a condamné l'Etat qu'à lui verser une indemnité de 10.000 F ;
Sur les intérêts demandés en appel :
Considérant que le requérant, qui demande en appel le paiement des intérêts de la somme à laquelle les premiers juges ont condamné l'administration, a droit aux intérêts de cette somme à compter du 9 août 1989, date de réception de sa demande d'indemnités par le service, jusqu'à la date à laquelle elle lui a été payée ; que la capitalisation des intérêts a été également demandée le 13 février 1991, qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu dans cette mesure de faire droit à cette demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant, qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en appel, à payer la somme de 10.000 F au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. de la PORTE DES VAUX les intérêts au taux légal de la somme de 10.000 F, à compter du 9 août 1989, jusqu'à la date de paiement de cette somme, que les intérêts échus au 13 février 1991, seront dans la mesure où le jugement n'a pas encore été exécuté, capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de la PORTE DES VAUX est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00097
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;91bx00097 ?
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