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31/07/1992 | FRANCE | N°92BX00135

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 juillet 1992, 92BX00135


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 27 février et 10 mars 1992, présentée pour la S.A.R.L. "JARDIN DES PYRENEES" dont le siège social est ... représentée par sa gérante et tendant à ce que la Cour :
- annule l'ordonnance du 4 février 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, lui a enjoint d'évacuer les locaux du casino municipal d'Argeles-Gazost ;
- rejette la demande présentée par la commune d'Argeles-Gazost devant le président du tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 27 février et 10 mars 1992, présentée pour la S.A.R.L. "JARDIN DES PYRENEES" dont le siège social est ... représentée par sa gérante et tendant à ce que la Cour :
- annule l'ordonnance du 4 février 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, lui a enjoint d'évacuer les locaux du casino municipal d'Argeles-Gazost ;
- rejette la demande présentée par la commune d'Argeles-Gazost devant le président du tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant qu'aux termes de l'article II du traité de concession liant la commune d'Argeles-Gazost à la société "JARDIN DES PYRENEES" et ayant pour objet l'exploitation du casino municipal : "La présente concession est faite pour une période allant du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1991. Cette période est une période d'essai à l'issue de laquelle la société sera prioritaire pour une nouvelle concession si aucune faute jugée grave par la commission mixte précisée ci-après n'a été relevée contre elle" ; que par exploit d'huissier en date du 2 octobre 1991 le maire a signifié à la société concessionnaire sa décision de ne pas renouveler la concession ; que cette décision ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, par suite, lorsque le juge des référés du tribunal administratif de Pau a par l'ordonnance attaquée du 4 février 1992, ordonné à la société "JARDIN DES PYRENEES" d'évacuer le casino municipal, cette dernière n'avait plus de titre d'occupation de l'immeuble du casino ; qu'ainsi le juge des référés a pu ordonner son évacuation ; que l'occupation des bâtiments municipaux par la société compromettait le fonctionnement du service public ; que son expulsion présentait dès lors un caractère d'urgence et d'utilité ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, il lui a été enjoint de libérer les locaux du casino municipal d'Argeles-Gazost ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "JARDIN DES PYRENEES" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 92BX00135
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-31;92bx00135 ?
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