Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1991, présentée pour Mme X... demeurant à Vitrac sur Montane (19800) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :" Considérant, en premier lieu, que pour déclarer caducs les forfaits primitifs de Mme X..., qui exploite un fonds de café, hôtel, restaurant et épicerie, le vérificateur s'est fondé sur le fait, qui n'est d'ailleurs pas contesté, que dans les déclarations qu'elle a souscrites en vue de l'établissement de ses forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée, l'intéressée a systématiquement minoré le montant des achats et recettes de son entreprise et a omis de mentionner ses prélèvements personnels ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté, par ces constatations, la preuve qui lui incombe de l'inexactitude des renseignements fournis par le contribuable ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L 8 du livre des procédures fiscales, elle était fondée à considérer que les forfaits initialement fixés étaient devenus caducs et à procéder à l'établissement de nouveaux forfaits ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen des notifications adressées à Mme X..., pour l'informer de la caducité des forfaits initialement fixés et des nouvelles propositions qui lui étaient faites, qu'elles étaient précises et circonstanciées et de nature à lui permettre de présenter utilement ses observations ; que notamment elles indiquaient les éléments sur lesquels le service s'était fondé pour déterminer les coefficients multiplicateurs qu'il a retenus et donnaient par fournisseur le montant des achats omis ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les éléments de calculs des coefficients multiplicateurs et le détail des factures des fournisseurs omises n'auraient pas été communiqué au contribuable manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que les impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu ont été respectivement mises en recouvrement les 10 février et 15 mars 1986 ; que Mme X... a accusé réception le 27 janvier 1986 du pli recommandé par lequel le service soutient lui avoir notifié la décision de la commission départementale fixant les nouvelles bases d'imposition forfaitaires ainsi que les imprimés de fixation des nouveaux forfaits résultant desdites bases ; que si Mme X... allègue que l'enveloppe qui lui a été remise ne contenait que les imprimés de fixation des nouveaux forfaits à l'exclusion de la décision de la commission départementale, il résulte de l'instruction que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant justifié de l'envoi au contribuable de cette décision ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision de la commission départementale ne lui aurait pas été notifiée avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses manque en fait ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'observer un délai de trente jours entre la notification des bases d'imposition forfaitaires fixées par la commission départementale et la mise en recouvrement des impositions en résultant ; qu'ainsi, après avoir notifié à Mme X... la décision de la commission fixant les nouvelles bases d'imposition forfaitaires, l'administration était en droit de mettre en recouvrement le 10 février 1986 les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en découlant ;
Sur le montant des nouveaux forfaits :
Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à Mme X... dont les forfaits ont été régulièrement fixés par la commission départementale d'apporter la preuve de leur exagération en fournissant tous éléments de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations et du bénéfice que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre ;
Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à affirmer, sans en apporter la moindre justification, que la répartition effectuée par la commission départementale entre les achats destinés à être revendus en l'état et ceux destinés à être consommés est erronée et que les coefficients multiplicateurs appliqués aux achats sont supérieurs à ceux ressortant des monographies professionnelles ainsi qu'à ceux effectivement pratiqués dans l'entreprise, Mme X... ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des nouveaux forfaits qui lui ont été assignés ; que de même, elle n'apporte pas cette preuve en se bornant, sans contester la réalité de la minoration des achats déclarés, à émettre les plus extrêmes réserves sur l'évaluation des montants des minorations retenus par la commission départementale et à affirmer que les indications qui lui ont été données à ce titre ne lui permettent pas de contrôler l'exactitude de ces montants ;
Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce qu'affirme Mme X..., la commission départementale a justifié l'évaluation qu'elle a faite des recettes de l'hôtel par le nombre de chambres et leur prix, la situation géographique de l'hôtel, la morte saison et le nombre de nuitées ; que la requérante n'établit pas l'exagération de cette évaluation en se bornant à affirmer que, si elle avait tenu le livre des recettes correspondantes, on y aurait trouvé les mêmes sommes que celles qui ont été déclarées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.