Vu, l'ordonnance du 4 janvier 1990, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1990, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1988 présentée pour M. X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il demeure assujetti au titre des années 1976, 1977 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ; 3°) désigne un expert afin de procéder à l'examen de sa comptabilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de Me Y... et de M. X... ;
- et les conclusions de M.CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 16 mai 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Montpellier a prononcé le dégrèvement de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de la pénalité y afférente résultant de la réintégration dans les bases imposables au titre de l'année 1979 d'une plus value à court terme de 27.220 F ; que les droits et pénalités ainsi dégrevés s'élèvent à la somme de 24.480 F ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à statuer :
Considérant que le juge administratif apprécie librement s'il convient de surseoir à statuer en attendant la solution d'instances pénales en cours ; que la procédure pénale engagée par M. X... contre l'inspecteur des impôts ayant effectué la vérification de sa comptabilité et de sa situation fiscale d'ensemble ne fait, en l'espèce, pas obstacle à ce que la cour statue immédiatement sur les conclusions de sa requête ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la conclusion de cette procédure pénale doivent être rejetées ;
Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour les années vérifiées, la comptabilité présentée par M. X... ne comportait pas de registre des immobilisations et des amortissements, enregistrait au livre journal des recettes inférieures à celles ressortant des pièces comptables et faisait état de frais professionnels dont la réalité et le caractère professionnel n'étaient établis par aucun document justificatif ; que ces irrégularités graves et répétées sont de nature à priver la comptabilité de toute valeur probante ; que, par suite, et même si les redressements litigieux ont été soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui s'est déclarée incompétente, l'administration fiscale était fondée, en application des dispositions de l'article 58 du code général des impôts reprises à l'article L 75 du livre des procédures fiscales, à établir, par voie de rectification d'office les bénéfices déclarés par M. X... ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient qu'il n'a jamais été en possession "des éléments de recherches extérieures" invoqués par l'administration, il n'établit pas qu'il avait avant la mise en recouvrement et alors qu'il avait été mis en mesure de le faire, formulé une demande tendant à ce que les documents recueillis par l'administration auprès de tiers lui soient communiqués ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement se fonder sur la circonstance que l'administration ne lui aurait pas communiqué un exemplaire de la "charte du contribuable vérifié" dès lors qu'à la date de la vérification de sa comptabilité aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait une telle communication ;
Considérant, enfin, qu'il appartient au contribuable dont les bénéfices ont été régulièrement fixés d'office d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les insuffisances de recettes déclarées au titre de 1976 :
Considérant que, si M. X... affirme que le montant total des recettes ressortant de son livre journal s'élève à 1.382.327 F, il ne produit à l'appui de son allégation aucun document en établissant le bien-fondé ou faisant apparaître que la récapitulation du livre journal effectuée par le service, qui aboutissait à un total de recettes de 1.489.124 F, serait entachée d'une erreur de calcul ; qu'il ne conteste pas que le montant déterminé par le vérificateur a été confirmé par un nouveau relevé de recettes transmis au service par le contribuable au cours de l'instruction de sa réclamation ; que dès lors, et à défaut de tout élément susceptible de constituer un commencement de preuve il n'y a pas lieu de réduire l'insuffisance de 333.751 F de recettes dégagée par le service au titre de 1976 ;
Considérant qu'à la suite de la réclamation du contribuable l'administration a admis l'imputation sur l'insuffisance de recettes susévoquée d'une somme de 216.839 F représentant des dépenses omises et a prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires correspondantes ; que dès lors, M. X... qui a obtenu satisfaction sur ce point, n'est pas recevable à demander devant le juge qu'il soit procédé à cette imputation ;
En ce qui concerne la non comptabilisation d'honoraires :
Considérant, d'une part, que le vérificateur a constaté que les honoraires afférents à un certain nombre d'actes n'avaient pas été comptabilisés ; que, si M. X... établit par les attestations non chiffrées qu'il produit qu'un certain nombre d'actes ont été effectués gratuitement, il ne met pas la cour à même d'en apprécier le montant ; que dès lors, à défaut de toute autre pièce justificative, aucune réduction des rehaussements opérés à ce titre ne saurait être accordée ;
Considérant, d'autre part, que des recoupements effectués auprès de clients de l'étude ayant acquitté des honoraires comptabilisés en espèces ont fait apparaître que M. X... avait minoré les sommes comptabilisées à ce titre ; que le pourcentage de minoration de ces recettes a été déterminé en comparant les sommes que les clients ont reconnu avoir acquittées à celles comptabilisées ; que pour demander l'annulation des redressements ainsi effectués M. X... se borne à soutenir que les recoupements effectués ne sont pas significatifs compte tenu du faible nombre de réponses obtenues par rapport au nombre total des actes ayant donné lieu à la perception d'honoraires ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les investigations du service n'ont concerné que les seuls actes pour lesquels les honoraires ont été comptabilisés au compte espèces et non l'ensemble des actes de l'étude ; que par ailleurs M. X... ne conteste pas l'existence des minorations constatées dont le détail par client lui a été fourni et ne propose aucune autre méthode pour en reconstituer le montant ; qu'ainsi il n'établit pas que la reconstitution effectuée par le service serait arbitraire ou résulterait d'une méthode viciée dans son principe et n'est, par suite, pas fondé à demander l'abandon des redressements effectués à ce titre ;
En ce qui concerne la déduction des frais généraux :
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'après avoir admis en charges les frais de réceptions, de déplacements, de papeterie et d'entretien pour lesquels existait une pièce justificative le service a réintégré ceux qui avaient été comptabilisés comme des dépenses professionnelles réglées en espèces et n'étaient appuyés d'aucune pièce justificative ; qu'en se bornant à invoquer la nécessité d'engager de tels frais et à produire sans aucune récapitulation ni totalisation l'ensemble des pièces qui, selon lui, justifieraient les dépenses comptabilisées à ce titre, M. X... n'établit pas que les frais réintégrés par le service correspondaient à des dépenses professionnelles déductibles ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander que ces dépenses soient prises en considération pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la demande formulée à ce titre par M. X... n'est pas chiffrée ; qu'elle ne peut, dès hors, qu'être rejetée ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 24.480 F, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... relative à l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et à la pénalité y afférente auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.