Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1989, présentée pour la COMMUNE DE BEAULIEU (Hérault), représentée par son maire, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 3 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 30 mars 1986 et a, avant dire droit sur le montant du préjudice, ordonné une expertise ;
- rejette les demandes de M. X... et de la C.P.A.M de Montpellier-Lodève ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1991, présentée pour M. X... et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné la COMMUNE DE BEAULIEU à lui verser une indemnité de 153.000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 30 mars 1986 ;
- condamne la COMMUNE DE BEAULIEU à lui verser une somme de 485.000 F en réparation des préjudices qu'il a subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité de la commune :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la COMMUNE DE BEAULIEU a autorisé l'organisation d'un bal dans la salle des fêtes de la commune sans prendre les précautions nécessaires pour en assurer la surveillance et en garantir la sécurité ; que cette négligence est constitutive d'une faute dans l'exercice des pouvoirs de police du maire qui est de nature à engager la responsabilité de la commune ; que la victime n'ayant commis aucune imprudence susceptible d'atténuer cette responsabilité, la COMMUNE DE BEAULIEU n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif l'a, à tort, déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 30 mars 1986 ;
Sur le préjudice :
Considérant que compte tenu de l'âge de la victime à l'époque de l'accident, de l'incapacité temporaire totale dont elle a été frappée, de l'incapacité permanente partielle de 25 % dont elle reste atteinte, des souffrances physiques qu'elle a endurées, du préjudice d'agrément qui résulte de la perte de la vision de l'oeil gauche et du préjudice esthétique qui est qualifié de très léger, il sera fait une juste évaluation de l'ensemble des chefs de préjudice subis par M. X... en portant l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal administratif à la somme de 233.000 F ; qu'il y a lieu pour la cour de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête et le recours incident de la COMMUNE DE BEAULIEU sont rejetés.
Article 2 : La somme que la COMMUNE DE BEAULIEU a été condamnée à payer à M. X... est portée de 153.000 F à 233.000 F.
Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.